Ch. Sociale -Section A, 1 octobre 2024 — 22/02108
Texte intégral
C1
N° RG 22/02108
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMND
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES
la SCP CABINET FORSTER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022
APPELANTE :
Madame [C] [K] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003108 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMEE :
S.A.R.L. SALEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° 834 552 440 00010
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 01 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [K] épouse [Y] a été embauchée par la société par actions simplifiées (SAS) Standard à compter du 28 décembre 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de magasin, statut cadre.
Entre le 1er janvier 2017 et le 22 avril 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis en congé maternité.
Elle a ensuite disposé d'un congé parental d'éducation, lequel devait s'achever le 23 avril 2019.
Le 1er janvier 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) Salex a repris l'établissement géré par la SAS Standard dans lequel travaillait Mme [K] épouse [Y] .
Par courrier du 06 mars 2018, Mme [K] épouse [Y] a fait part à la société Salex de son désaccord sur sa nouvelle qualification professionnelle d'agent de maitrise et non de cadre.
Par courrier du 10 avril 2018, la SARL Salex a répondu que les modifications étaient liées au changement de convention collective.
Par courrier du 20 avril 2018, Mme [K] épouse [Y] a réitéré le fait qu'elle s'opposait à la modification de son statut.
Par courriers recommandés du 20 janvier 2019, puis du 21 février 2019, Mme [K] épouse [Y] a proposé à son employeur de mettre fin de manière anticipée à son congé parental, ce que l'employeur a refusé par courrier en date du 22 février 2019.
Par courrier du 15 mars 2019, la SARL Salex a informé Mme [K] épouse [Y] de ce que son licenciement pour motif économique était envisagé et lui a adressé une liste de postes de reclassement.
Le 26 mars 2019, Mme [K] épouse [Y] a répondu par courrier qu'elle refusait l'ensemble des postes proposés, car aucun ne correspondait à son poste actuel.
Par courrier du 02 avril 2019, Mme [K] épouse [Y] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique.
Par courrier du 12 avril 2019, la SARL Salex a indiqué à Mme [K] épouse [Y] que son licenciement pour motif économique était fondé sur la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauver sa compétitivité, et que la gestion de son magasin allait être centralisée sur un autre magasin.
Par courrier du 16 avril 2019, la SARL Salex a informé Mme [K] épouse [Y] que dans l'attente de l'issue de la procédure, elle serait placée en congés payés.
Par courrier en date du 04 mai 2019, Mme [K] épouse [Y] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique.
C'est dans ces conditions que Mme [K] épouse [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 17 février 2021, aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et voir reconnaître qu'elle relevait du statut cadre.
Par jugement du 03 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL Salex de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et du surplux de ses demandes,
- condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance
La décisi