Ch. Sociale -Section A, 1 octobre 2024 — 22/02318
Texte intégral
C4
N° RG 22/02318
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNB4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie PANAIAS
la AARPI LEXT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00094)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 17 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022
APPELANTS :
Monsieur [M] [P]
né le 09 Mars 1975 à [Localité 10] (91)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Syndicat SYNDICAT CGT LAFARGE HOLCIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE :
S.A.S.U. LAFARGE GRANULATS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 01 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [P], né le 9 mars 1975, a été embauché par la société Lafarge granulats sud le 25 août 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de planning/dispatch, statut ETAM, niveau III coefficient 220.
Le contrat est soumis à la convention collective des industries de carrières et de matériaux.
Le contrat de travail de M. [M] [P] prévoit son affectation dans les locaux de la société situés dans l'agglomération d'[Localité 7] (84) avec une clause de mobilité selon laquelle « toute modification du lieu de travail dans le même secteur géographique sera considérée comme un simple changement des conditions de travail ».
Suivant avenant du 25 novembre 2010 avec effet au 1er décembre 2010, M. [P] a été promu à un poste d'exploitant transport, classification niveau V, échelon 2, statut ETAM, affecté dans l'agglomération d'[Localité 7].
Par courrier en date du 10 janvier 2014, M. [P] a été informé du transfert de son contrat de travail à la société Lafarge granulats France, avec effet au 1er janvier 2014, en application de l'article L 1224-1 du code du travail, dans le cadre d'une mise en location gérance,.
Le 4 juin 2015, la société a mis en place un accord cadre relatif à la gestion en faveur de la promotion de l'emploi et de la mobilité.
Par courrier en date du 2 novembre 2015, la société a annoncé à M. [P] qu'elle mettrait en 'uvre une réorganisation géographique de son service ADV / dispatch, auquel appartenait le demandeur, en centralisant lesdites fonctions sur le site de [Localité 11], à [Localité 15] (38).
A compter du 17 octobre 2016, M. [P] a été placé en absence autorisée afin de lui permettre de se rendre disponible pour une recherche de reclassement en interne.
Les parties ont nourri des échanges relatifs à des propositions d'affectations du salarié qui sont l'objet du litige.
Le 28 mars 2019, la société a convoqué M. [P] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 08 avril 2019.
Le 12 avril 2019, la société Lafarge Holcim Granulats a notifié à M. [P] son licenciement pour faute simple.
Invoquant un motif discriminatoire, par requête en date du 25 mai 2020, M. [P] et le syndicat CGT Lafarge Holcim ont saisi le conseil de prud'hommes de Vienne de prétentions dirigées contre la société Lafarge Holcim Granulats SAS tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, à titre subsidiaire le voir juger sans cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [M] [P] pour faute simple est justifié ;
En conséquence,
Débouté M. [M] [P] de ses demandes à titre de licenciement