Ch. Sociale -Section A, 1 octobre 2024 — 22/02320
Texte intégral
C1
N° RG 22/02320
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNCN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marine BOULARAND
Me Floris RAHIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00124)
rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Valence
en date du 17 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 14 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 20 Octobre 1978 à [Localité 7] (14)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. PRADIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Floris RAHIN, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substitué par Me Loïc LE BERRE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2024
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 01 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [F] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Pradier selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018 en qualité d'aide presseur manutentionnaire, statut ouvrier, niveau 2, échelon 2.
La SAS Pradier est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction. Elle applique la convention collective des carrières et matériaux.
Le salarié était affecté dans l'établissement de [Localité 6].
Par courrier du 16 novembre 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien, fixé au 26 novembre 2020, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2020, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
M. [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 9 décembre 2020.
Son contrat de travail a pris fin à l'issue du délai de réflexion, soit le 17 décembre 2020.
Par courrier du 22 janvier 2021, M. [F] a fait part de son souhait de bénéficier de sa priorité de réembauchage.
Par requête du 28 avril 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Pradier à lui verser des dommages et intérêts pour manquement de celle-ci à ses obligations en matière de détermination de l'ordre des licenciements et en matière de priorité de réembauchage, un rappel de prime de pouvoir d'achat, outre une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La socéité Pradier s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la SAS Pradier de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [F] aux éventuels dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [F] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 14 juin 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, M. [F] demande à la cour de :
' Déclarer l'appel interjeté par M. [F] recevable et bien fondé,
Réformer intégralement le jugement du 17 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Valence,
Statuer à nouveau,
En conséquence,
A titre principal,
Condamner la SAS Pradier à la somme de 30 378,84 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS Pradier à la somme de 30 378,84 euros net de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements,
Condamner la SAS Pradier au versement de la somme de 15 189,42 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées à la priorité de réembauchage,
Condamner la SAS Pradier au versement de la somme de 400 euros à titre de rappel sur prime de pouvoir d'achat,
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 531,57 euro