Ch. Sociale -Section A, 1 octobre 2024 — 22/02336

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Texte intégral

C4

N° RG 22/02336

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNDH

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP CABINET FORSTER

Me Sophie GEYNET-BOURGEON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00145)

rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Valence

en date du 17 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 16 juin 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [B] GERARD TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE,

INTIME :

Monsieur [J] [L]

né le 21 Juin 1961 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 juin 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 01 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [L], né le 21 juin 1961, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) [B] Gérard TP à compter du 14 juin 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds, ouvrier, niveau 1, position 2, coefficient n°119.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics du 15 décembre 1992.

Le 22 janvier 2021, M. [J] [L] a été victime d'un accident du travail en procédant au déchargement d'une pelle mécanique positionnée sur un engin de transport.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a reconnu l'origine professionnelle de l'accident du travail par décision du 24 février 2021.

Par courrier en date du 29 janvier 2021, la société [B] Gérard TP a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien s'est tenu le 8 février 2021.

Par courrier du 11 février 2021, la société [B] Gérard TP a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 18 mai 2021, M. [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement ainsi que sa mise à pied, et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

La société [B] Gérard TP s'est opposée à ses prétentions.

Parallèlement, M. [L] a engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

Suivant jugement en date du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a jugé que la société [B] Gérard TP avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, dont M. [L] avait été victime. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 21 mars 2024.

Par jugement en date du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit et jugé que la faute grave, cause du licenciement de M. [J] [L] par la SARL [B] TP, n'est pas établie ;

Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcée par la SARL [B] TP, à l'encontre de M. [J] [L], est nul, comme ayant été prononcé dans le cadre de la suspension du contrat de travail de M. [J] [L] pour accident du travail ;

Prononcé la nullité du licenciement de M. [J] [L] ;

Dit et jugé que la SARL [B] TP devait maintenir le salaire de M. [J] [L] sur la période du 23 au 29 janvier 2021, au titre de son arrêt de travail, consécutif à un accident du travail ;

Condamné la SARL [B] TP à payer à M. [J] [L] les sommes suivantes :

- 485,66 euros brut au titre de l'indemnisation de son arrêt de travail pour accident du travail

- 48,56 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 485,66 euros brut au titre de la période mise à pied conservatoire ;

- 48,56 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 4 208,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 420,89 euros brut au titre des congés payés afférents

- 10 054,71 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 28 410,48 euros net au titre