CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 octobre 2024 — 21/06546
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06546 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZUK
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
Société [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 16 Juillet 2021
RG : 21/573
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [4]
(AT de Mme [U] [J])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [4] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 7 avril 2017 à 11h00, au préjudice de sa salariée, Mme [J], dans les circonstances suivantes : « en soulevant un carton de huit poulets, la salariée a ressenti une vive douleur dans le bas du dos ».
Nonobstant les réserves exprimées par la société dans une lettre du 10 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM) a, le 10 avril 2017, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 19 septembre 2017, notifiée le 20 septembre 2017, la commission de recours amiable, saisie d'une contestation de l'employeur, a rejeté sa demande.
Le 25 octobre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Le 14 décembre 2017, l'état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé au 8 janvier 2018.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal a déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 7 avril 2017 au préjudice de Mme [J].
Par déclaration enregistrée le 10 août 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 7 avril 2017 à Mme [J], ainsi que toutes les prestations qui en découlent,
- débouter [4] de toutes ses autres demandes.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 avril 2023 et reprises oralement avec retrait de certaines mentions au cours des débats, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre très subsidiaire,
- dire qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 7 avril 2017 déclaré par Mme [J],
- ordonner une expertise médicale et, en tout état de cause, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts de travail en cause,
- lui déclarer inopposables les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 7 avril 2017 déclaré par Mme [J].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La CPAM soutient que les réserves émises par la société [4] ne sont pas motivées en ce qu'elles ne font référence à aucun élément suffisamment précis de fait ou de contexte qu'elle aurait pu vérifier dans le cadre d'une enquête. Ell