CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 octobre 2024 — 21/06586
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06586 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZXP
CPAM DE LA LOIRE
C/
S.A.R.L. [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 08 Juillet 2021
RG : 18/636
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.R.L. [4]
(MP de M. [Y] [N])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante,
ayant pour avocat Me Yves FREMONT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] a été engagé par la société [4] (la société, l'employeur) en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 10 août 1981.
Le 19 octobre 2015, il a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une « tendinite sus-épineux gauche avec fine fente transfixiante », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 13 octobre 2015 faisant état de ladite pathologie.
Le 25 février 2016, le colloque médico-administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a orienté le dossier vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2.
Le 16 mars 2016, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 7 avril 2016, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 22 septembre 2017, a déclaré la décision de la CPAM opposable à l'employeur.
Le 16 novembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal :
- déclare inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] par la CPAM du 16 mars 2016,
- condamne la CPAM de la Loire à verser à la société [4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CPAM de la Loire aux dépens,
- déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration enregistrée le 13 août 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que la liste des travaux est bien remplie et déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 57A déclarée le 13 octobre 2015,
- rejeter toute demande d'inopposabilité de la société [4].
Dans ses conclusions en réponse reçues au greffe le 3 septembre 2024, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA PATHOLOGIE
Au soutien de son recours, la CPAM prétend rapporter la preuve, par les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative, de la réalisation au quotidien des gestes nocifs dans les conditions décrites au tableau n°57 A. Elle en déduit que la condition tenant à l'exposition aux risques est remplie. Elle ajoute que la cessation à l'exposition aux risques ayant débuté au 23 juin 2015, la condition relative au délai de prise en charge est également remplie.
En réponse, la société fait valoir que la caisse ne démontre pas que M. [N] effectuait bien les travaux figurant sur la liste limitative du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ici, la CPAM considère que les éléments de son enquête ont permis, à travers l'étude de poste réalisée, de déterminer que les conditions d'exposition au risque résultant du tableau n° 57 A des maladies professionnelles était remplie. Or, elle tire ses conclusions des questionnaires salarié/employeur alors que, comme le relève à juste titre le premier juge, leur examen révèle des discordances dans la description des tâches réalisées et que la caisse s'est malgré tout gardée de procéder à une investigation plus approfondie et de saisir, le cas échéant, un CCRMP.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il retient que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, notamment celle relative à l'exposition au risque, sont remplies et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée doit, par conséquent, être déclarée inopposable à l'employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité, en cause d'appel, au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à payer en cause d'appel à la société [4] la somme de 1 500 euros,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE