CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 octobre 2024 — 21/06600

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/06600 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZYV

[D] [I]

C/

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE PHARMACIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 16 Juillet 2021

RG : 21/1453

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

[B] [D] [I]

née le 05 Septembre 1957 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE PHARMACIE (CAVP)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

[R] [D], pharmacien libéral, était affilié à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la CAVP, la caisse) depuis le début de son activité professionnelle.

Marié à Mme [D]-[I] [B] depuis le 21 octobre 1978, le couple a divorcé le 13 décembre 1994.

[R] [D] (l'affilié) est décédé le 26 janvier 2004.

Le 1er avril 2014, Mme [D]-[I] a demandé à la CAVP le versement d'une pension de réversion au titre de la retraite complémentaire par répartition et au titre de la retraite surcomplémentaire par capitalisation.

Le 9 mai 2014, la CAVP l'a informée qu'une allocation complémentaire par répartition lui serait versée à partir de ses 60 ans mais que la rente de conjoint du régime complémentaire par capitalisation prévue par l'article 28 de ses statuts ne pouvait lui être versée, le couple étant divorcé au moment du décès de l'affilié.

Le 30 août 2018, Mme [D]-[I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAVP laquelle a, le 22 novembre 2018, rejeté sa demande au motif que la rente de conjoint était réservée au conjoint marié à la date du décès de l'affilié.

Le 17 janvier 2019, Mme [D]-[I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal a rejeté la demande de pension de réversion de Mme [D]-[M] formée au titre de la retraite par capitalisation de M. [D], ainsi que sa demande formée au titre 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 16 août 2021, Mme [D]-[I] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023 et déposées au greffe le 2 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité des articles 28 et 29 des statuts de la CAVP,

- condamner la CAVP à lui verser la somme de 246 239 euros au titre de la rente de conjoint par capitalisation,

- condamner la CAVP à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAVP demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

En conséquence,

- dire et juger Mme [B] [D]-[I] non fondée en sa demande,

- valider l'application stricte des textes s'appliquant à elle, et notamment l'article 29 des statuts de son régime complémentaire,

En tout état de cause,

- débouter Mme [B] [D]-[I] de sa demande de versement d'une rente de conjoint survivant relative aux cotisations au régime complémentaire par capitalisation et de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [D]-[I] de ses demandes plus amples ou contraires.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susv