CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 octobre 2024 — 21/06659
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06659 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ5T
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
C/
Société [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 12 Juillet 2021
RG : 16/643
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [5]
(AT de M. [P] [R])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] (le salarié) a été engagé par la société [5] (la société, l'employeur) en qualité d'opérateur emballage conditionnement à compter du 1er juin 2012.
Le 15 mars 2016, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 15 mars 2016, au préjudice de son salarié, dans les circonstances suivantes : « activité habituelle de montage et d'assemblage sur ligne de production ; en position une demi-palette sur un convoyeur avec son chef de ligne, la victime déclare avoir entendu son dos craquer ».
Le certificat médical initial du 15 mars 2016 établi par le docteur [F] a fait état d'une « lombo-sciatique aigue gauche tronquée dans le cadre d'un port de charge lourde ».
Par courrier du même jour, la société [5] a rédigé un courrier de réserves.
Le 7 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 14 mars 2016.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal a fait droit à la demande de l'employeur
Par déclaration enregistrée le 20 août 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- dire et juger bien fondée la prise en charge d'emblée de l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 14 mars 2016,
En conséquence,
- dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [R] est opposable à la société [5]
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 juillet 2021,
- lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l'accident du travail du 14 mars 2016 déclaré par M. [R], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La CPAM soutient, en premier lieu, que les « réserves » émises par l'employeur ne sont pas des réserves motivées au sens de la jurisprudence en ce qu'elles ne sont pas circonstanciées sur la cause totalement étrangère invoquée. Elle en déduit qu'elles n'imposaient pas une instruction au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
La caisse prétend, en second lieu, qu'elle disposait d'éléments suffisants pour reconnaître la matérialité de l'accident du travail, sans avoir recours à une instruction.
En réponse, la société [5] fait valoir qu'