CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 octobre 2024 — 21/06722
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06722 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2CY
[C]
C/
Compagnie d'assurance CARSAT RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Lyon
du 16 Juillet 2021
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/32063 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Compagnie d'assurance CARSAT RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C], né le 31 décembre 1949, a obtenu auprès de la caisse d'allocations retraite et de la santé au travail Rhône Alpes (la CARSAT), à effet du 1er mars 2012, le bénéfice d'une pension de vieillesse.
Le 22 mai 2015, il a sollicité l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]).
Le 6 juin 2017, la CARSAT l'a informé de la suspension, à compter du 1er juin 2017, du versement de l'ASPA, faute d'avoir renvoyé les questionnaires relatifs à sa résidence en France en 2016.
Le 5 juillet 2018, la CARSAT l'a ensuite informé avoir procédé à un contrôle de son dossier et avoir obtenu ses relevés bancaires par le biais de l'exercice du droit de communication de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Elle a retenu qu'il n'avait pas obtenu de titre de séjour français ni jamais déclaré sa résidence principale en Algérie afin de percevoir l'allocation de solidarité.
M. [C] a répondu à la caisse qu'il était rentré en Algérie pour les vacances en 2016 et n'avait pu rentrer en France qu'en janvier 2017 en raison de problèmes de santé.
Le 9 octobre 2018, il a fait part de sa nouvelle résidence à [Localité 7], au sein du centre d'accueil et d'orientation de l'association [6]
Le 16 octobre 2018, il a sollicité l'attribution de l'ASPA.
Le 13 décembre 2018, la CARSAT l'a informé de la suppression de l'ASPA à compter du 1er juillet 2016 et de la détermination d'un trop-perçu sur la période allant du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018 pour la somme de 8 813,60 euros.
Le 17 décembre 2018, la CARSAT lui a adressé une demande de remboursement pour ce montant.
Le 6 février 2019, M. [C] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise de dette.
Le 26 février 2019, le directeur de la CARSAT lui a adressé une pénalité financière d'un montant de 644 euros.
Le 25 avril 2019, la CARSAT a informé M. [C] qu'au regard de son dossier, les dispositions relatives à une demande de remise de dette ne lui étaient pas applicables.
C'est dans ces conditions que, le 24 juillet 2019, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'obtention du bénéfice de l'ASPA, d'irrecevabilité de partie de la demande en remboursement de l'indu du fait de la prescription, d'obtention d'une remise de dette et de dommages et intérêts.
L'affaire a été enregistrée sous le n°19/02400.
Le 29 août 2019, M. [C] a été mis en demeure de payer la pénalité financière.
Le 24 octobre 2019, il a de nouveau saisi le pôle social du tribunal en contestation de la pénalité financière mise à sa charge.
L'affaire a été enregistrée sous le n°19/03113.
Le 13 mars 2020, la CARSAT a rejeté la demande d'ASPA formée par M. [C] faute pour lui d'avoir fourni les documents justifiant de la stabilité de sa résidence en France.
Le 17 avril 2020, M. [C] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
La CARSAT lui a notifié une décision de refus d'attribution d'ASPA.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal :
- ordonne la jonction des deux recours enregistrés sous les numéros RG 19/02400 e