CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 octobre 2024 — 21/06753
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06753 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2FO
CAF DU RHÔNE
C/
[N]
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 16 Juillet 2021
RG : 18/1472
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAF DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispense de comparution en date du 29 août 2024
INTIMES :
[L] [N] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002003 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
ayant pour avocat Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
dispense de comparution en date du 29 août 2024
[I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
dispense de comparution en date du 29 août 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
De l'union de M. [E] et Mme [N] sont issus deux enfants : [R] [E], né le 16 mars 1999, et [T] [E], né le 3 février 1996.
M. [E] est décédé le 25 novembre 1999.
Mme [N] s'est mariée à M. [G], le 9 juin 2011, à [Localité 6] en Côte d'Ivoire.
Le 20 août 2014, elle a sollicité l'octroi de l'allocation de soutien familial (ASF) qu'elle a obtenue à compter de cette date.
Le 16 juin 2017, un contrôle a été réalisé par un agent de la caisse d'allocations familiales du Rhône (CAF) au domicile de Mme [G] ensuite duquel un rapport a été établi le 4 octobre 2017.
Le 17 octobre 2017, la CAF a notifié à M. et Mme [G] un indu de 17 333,32 euros pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 juin 2017 en raison de l'absence de déclaration de leur situation maritale depuis le 9 juin 2011, de l'absence de déclaration de l'intégralité des salaires et indemnités journalières CPAM et de l'absence de signalement du départ de M. [E] [R], fils de Mme [G], du foyer.
A la date du courrier, le solde des indus était chiffré à 16 230,74 euros.
Le 25 octobre 2017, la commission administrative fraude de la CAF a retenu l'existence d'une fraude pour faux isolement et décidé d'une pénalité de 1 535 euros.
Le 7 novembre 2017, la CAF a notifié cette fraude à Mme et M. [G] motif pris de la dissimulation de leur véritable situation de famille.
Le 15 décembre 2017, Mme et M. [G] ont saisi la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé de cet indu.
Le 27 juin 2018, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 4 avril 2019, notifiée le 10 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté leur demande.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal :
- prononce la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 18/01472 et 19/03442 sous le numéro le plus ancien à savoir RG 18/01472,
- dit que Mme [N] épouse [G] revêt la qualité de personne isolée jusqu'au 11 juin 2017,
En conséquence,
- décharge Mme et M. [G] de l'indu d'allocation de soutien familial sur la période du 1er octobre 2014 au 31 mai 2017,
- déboute Mme et M. [G] de leur demande de restitution en l'absence de sommes prélevées en matière d'indu,
- condamne Mme et M. [G] à verser la somme de 109,65 euros à la CAF au titre de l'allocation de soutien familial du mois de juin 2017,
- déboute la CAF pour le surplus,
- déclare recevable le recours formé par M. et Mme [G] à l'encontre de la pénalité administrative prononcée à leur encontre,
- dit que la procédure applicable en matière de pénalité administrative n'a pas été respectée,
En conséquence,
- annule la pénalité administrative de 1 535 euros prononcée à l'encontre de Mme [N] épouse [G] et M. [G],
- ordonne la restitution par la CAF à Mme et M. [G] des sommes recouvrées au titre de