CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 octobre 2024 — 22/01190
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01190 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODW5
[S]
C/
CPAM DU RHONE
S.A.S. [11]
S.E.L.A.R.L. [10]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Janvier 2022
RG : 18/02142
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CPAM DU RHONE
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. [11]
[Adresse 2],
[Localité 6]
représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [D] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société [12] placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de LYON du 11 août 2015
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S], chauffeur routier de la société [11] (la société, l'employeur), venant aux droits de la société [8], a été victime d'un accident le 23 juillet 2015.
La déclaration d'accident du travail était assortie d'un certificat médical initial du 23 juin 2015 faisant mention de « contusions du rachis lombaire, lombalgie sur discopathie étagée et contusion cervicale ».
Le 16 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions afférentes de M. [S] ont été déclarées consolidées au 2 octobre 2016, avec attribution d'un taux d'IPP de 17%.
M. [S] a saisi la CPAM d'une demande en reconnaissance de la faute d'inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 2 octobre 2018.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Par deux déclarations enregistrées le 10 février 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 février 2022, les deux procédures enrôlées ont été jointes.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 26 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [S] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dans la survenance de son accident du travail,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [11],
- fixer au taux maximum la majoration de sa rente,
- désigner, avant dire droit, tel expert qu'il plaira à la cour afin de déterminer les préjudices définis à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dommages subis par M. [S],
- condamner la société [10], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [12], et la société [11] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [11] demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [S],
En conséquence,
- confirmer en tout point le jugement déféré,
- condamner M. [S] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- constater que les prétentions indemnitaires de M. [S] au titre de son préjudice professionnel ont été pris en compte au titre de la majoration de sa rente,
- constater que M. [S] ne ju