1ère chambre civile B, 1 octobre 2024 — 22/05753

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Texte intégral

N° RG 22/05753 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPAJ

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 15 juin 2022

RG : 19/12462

ch 1 cab 01 B

[C]

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 01 Octobre 2024

APPELANT :

M. [H] [C]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13] (75)

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

ayant pour avocat plaidant Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE :

Mme [D] [X] épouse [N] venant aux droits de Mme [K] [I]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] (69)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 235

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024

Date de mise à disposition : 01 Octobre 2024

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

[G] [C] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour recueillir sa succession :

- son fils, M. [H] [C] (ci-après, M. [C]), issu de son union avec son épouse dont il était divorcé depuis 2000,

- sa partenaire de PACS depuis le [Date mariage 5] 2014, [K] [I] divorcée [X], qu'il avait institué légataire universelle de sa succession aux termes d'un testament olographe du 16 décembre 2014, déposé en étude de notaire et enregistré au cahier central des dispositions de dernières volontés.

En 1984, [G] [C] et [K] [I] avait fait l'acquisition en démembrement de propriété d'un appartement situé à [Localité 15] (métropole de Lyon), l'usufruit étant attribué au premier et la nue-propriété à la seconde.

Aucun partage amiable n'étant intervenu, M. [C] a assigné [K] [I] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire de la succession.

[K] [I] étant décédée le [Date décès 1] 2020, sa fille, Mme [D] [X] épouse [N] (ci-après, Mme [N]) est venue à ses droits.

Le bien immobilier a été vendu le 18 novembre 2020 et le solde du prix de vente, soit 231 283,49 euros, est séquestré en l'étude du notaire.

Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré valable le testament du 16 décembre 2014,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [C], sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de nullité des versements de 71 000 euros et 10 000 euros intervenus en juin et octobre 2014,

- dit que Mme [N], ès qualités d'ayant droit d'[K] [I], rapporte la somme de 6 202,50 euros à la succession de [G] [C],

- rejeté la demande d'indemnité d'occupation pour l'usage du véhicule automobile,

- condamné Mme [N], ès qualités d'ayant droit d'[K] [I], à rapporter la somme de 38 220 euros à la succession de [G] [C],

- rejeté la demande de rapport des primes de 71 000 euros et 10 000 euros versées en juin et octobre 2014 au contrat PEP [12],

- rejeté la demande de rapport de la somme de 2 735,84 euros, non constitutive d'une donation,

- déclaré irrecevable la demande de créance de 7 150 euros,

- rejeté la demande reconventionnelle et subsidiaire de rapport à la succession de la somme de 77 000 euros,

- constaté que les parties s'accordent sur les points suivants :

Mme [N] s'engage à restituer l'album [J] et la montre extra-plate en or du défunt à M. [H] [C],

Mme [N] reconnaît la créance de 2 761,53 euros due à la succession de [G] [C] au titre des impôts pour les années 2016 à 2018,

- renvoyé les parties devant Maître [W] [V], désignée en qualité de notaire liquidateur, pour l'établissement de l'acte définitif de partage de la succession de [G] [C] en application du jugement,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- rejeté les demandes