1ère chambre civile B, 1 octobre 2024 — 22/06732
Texte intégral
N° RG 22/06732 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORQB
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 20 septembre 2022
RG : 20/07701
ch 4
[W]
[U]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (76)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [P] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
La société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024
Date de mise à disposition : 01 Octobre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2019, une collision est survenue entre une motocyclette pilotée par M. [G] [W] et un véhicule conduit par M. [E] [Z], assuré auprès de la société MMA IARD.
L'assureur ayant refusé sa prise en charge, M. [W] a obtenu en référé la mise en 'uvre d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision de 60'000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le 29 octobre 2020, M. [W] et Mme [P] [U] épouse [W] (les époux [W]) ont assigné la société MMA IARD ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Lyon. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à la procédure.
Par décision du 17 août 2021, le juge de la mise en état a accordé à M. [W] une provision complémentaire de 50'000 euros conformément à l'offre émise par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après, les sociétés MMA).
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a principalement :
- reçu l'intervention volontaire de la société MMA IARD assurances mutuelles,
- condamné les sociétés MMA à réparer dans la limite de 75 % le préjudice subi par M. [W] consécutivement à l'accident de la circulation survenu le 18 novembre 2019,
- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale par l'expert désigné selon l'ordonnance de référé du 7 octobre 2020,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamner les sociétés MMA à prendre en charge les entiers dépens d'instance.
Par déclaration du 7 octobre 2022, les époux [W] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- condamner la société MMA à indemniser intégralement les préjudices corporels de M. [W] dans les suites de l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 novembre 2019,
- condamner la société MMA à verser à M. [W] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon pour la liquidation des préjudices des époux [W] sur la base du rapport d'expertise,
- condamner les sociétés MMA à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros en première instance et 5 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens dans l'attente de l'issue de la procédure au fond.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, les sociétés MMA demandent à la cour de :
- infirmer le jugem