1ère chambre civile B, 1 octobre 2024 — 22/06732

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Texte intégral

N° RG 22/06732 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORQB

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 20 septembre 2022

RG : 20/07701

ch 4

[W]

[U]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

MMA IARD

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 01 Octobre 2024

APPELANTS :

M. [G] [W]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (76)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Mme [P] [U] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante

La société MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 8]

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentées par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024

Date de mise à disposition : 01 Octobre 2024

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 novembre 2019, une collision est survenue entre une motocyclette pilotée par M. [G] [W] et un véhicule conduit par M. [E] [Z], assuré auprès de la société MMA IARD.

L'assureur ayant refusé sa prise en charge, M. [W] a obtenu en référé la mise en 'uvre d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision de 60'000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Le 29 octobre 2020, M. [W] et Mme [P] [U] épouse [W] (les époux [W]) ont assigné la société MMA IARD ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Lyon. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à la procédure.

Par décision du 17 août 2021, le juge de la mise en état a accordé à M. [W] une provision complémentaire de 50'000 euros conformément à l'offre émise par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après, les sociétés MMA).

Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a principalement :

- reçu l'intervention volontaire de la société MMA IARD assurances mutuelles,

- condamné les sociétés MMA à réparer dans la limite de 75 % le préjudice subi par M. [W] consécutivement à l'accident de la circulation survenu le 18 novembre 2019,

- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale par l'expert désigné selon l'ordonnance de référé du 7 octobre 2020,

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

- condamner les sociétés MMA à prendre en charge les entiers dépens d'instance.

Par déclaration du 7 octobre 2022, les époux [W] ont relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, ils demandent à la cour de :

- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris,

en conséquence,

- condamner la société MMA à indemniser intégralement les préjudices corporels de M. [W] dans les suites de l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 novembre 2019,

- condamner la société MMA à verser à M. [W] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon pour la liquidation des préjudices des époux [W] sur la base du rapport d'expertise,

- condamner les sociétés MMA à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros en première instance et 5 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens dans l'attente de l'issue de la procédure au fond.

Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, les sociétés MMA demandent à la cour de :

- infirmer le jugem