1ère chambre civile B, 1 octobre 2024 — 22/06794

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Texte intégral

N° RG 22/06794 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORU3

Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 08 septembre 2022

RG : 20/03237

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DUVILLAGE DE VACANCES

C/

[Y]

S.C.P. [D] [Y] ET PATRICEMANDRAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 01 Octobre 2024

APPELANTE :

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VILLAGE DE VACANCES DE [Localité 5] (SIVVL)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Me [D] [Y], notaire

[Adresse 1]

[Adresse 1]

La SCP [D] [Y] ET PATRICE MANDRAN, notaires associés

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024

Date de mise à disposition : 01 Octobre 2024

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Le syndicat intercommunal du village de vacances de [Localité 5] (le SIVVL), propriétaire d'un village de vacances à [Localité 5], a confié à Mme [Y], notaire associée à [Localité 2] devenu [Localité 6], la vente de ce bien immobilier par adjudication volontaire.

Mme [Y] a établi le 29 juin 2015 le cahier des charges de la vente contenant notamment les stipulations suivantes :

- l'adjudication du bien immobilier en l'étude notariale le 24 juillet 2015 à 15 heures,

- une mise à prix à 5.625 000 €, puis à 4.218 750 € et enfin à 2.500 000 €,

- une enchère d'un montant minimum de 10.000 €,

- une consignation pour enchérir d'un montant de 562.500 €,

- le paiement du prix au plus tard dans les deux mois suivant le constat du caractère définitif de l'adjudication, entre les mains du notaire au moyen d'un virement bancaire, « au plus tard le 30 novembre 2015 environ »,

- une faculté de surenchère du dixième du prix dans le délai de dix jours de l'adjudication,

- un transfert de propriété à l'adjudicataire au jour de l'adjudication,

- une entrée en jouissance de l'adjudicataire à l'expiration du délai de surenchère et après la réalisation des conditions suspensives,

- deux conditions suspensives de non-substitution à l'adjudicataire de la commune de [Localité 5] et de la SAFER, titulaires de droits de préemption.

Par procès-verbal d'adjudication du 24 juillet 2015, Mme [Y] a déclaré adjudicataire du bien immobilier la société Real hope, au prix de 2.510 000 €.

La société Real hope, considérant que la condition suspensive relative au droit de préemption de la commune de [Localité 5] n'avait pas été levée, a refusé de payer le prix de l'adjudication.

Par actes d'huissier de justice des 10, 14 et 18 novembre 2016, le SIVVL a fait assigner la société Real hope, la région [Localité 3], délégataire du droit de préemption de la commune de [Localité 5], Mme [Y] et la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier aux fins d'annulation de l'adjudication et d'indemnisation de son préjudice par le notaire.

Par jugement du 4 janvier 201 7, le tribunal de grande d'instance de Lons-le-Saunier a:

- rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Besançon soulevée par la société Real hope,

- déclaré irrecevable l'action en nullité de la vente par adjudication du 24 juillet 2015 au bénéfice de la société Real hope introduite par le SIVVL,

- débouté le SIVVL de sa demande tendant à obtenir l'exécution forcée de la vente par adjudication du 24 juillet 2015 au bénéfice de la société Real hope,

- condamné in solidum Mme [Y] et la SCP [D] [Y] et Patrice Mandran à payer au SIVVL une provision de 34 970, 28 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- déclaré son jugement commun et opposable à la région [Localité 3],