1ère chambre civile B, 1 octobre 2024 — 22/06822

other Cour de cassation — 1ère chambre civile B

Texte intégral

N° RG 22/06822 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORXE

Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 08 septembre 2022

RG : 21/00408

[P]

C/

[P]

[P]

[P]

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 01 Octobre 2024

APPELANTE :

Mme [G] [P] Intervenant à titre personnel et en qualité d'héritier de Monsieur [O] [P]

née le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 19] (01)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN

INTIMES :

M. [U] [I] [P]

né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 19] (01)

[Adresse 16]

[Localité 4]

Représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau d'AIN

Mme [E] [P] Intervenant à titre personnel et en qualité d'héritier de Monsieur [J] [P]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (01)

[Adresse 10]

[Localité 3]

Défaillante

Mme [W] [A] [P] Intervenant à titre personnel et en qualité d'héritier de Monsieur [J] [P]

née le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 3] (01)

[Adresse 17]

[Localité 2]

Défaillante

Mme [M] [H] [P] épouse [R] Intervenant à titre personnel et en qualité d'héritier de Monsieur [J] [P]

née le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 3] (01)

[Adresse 11]

[Localité 3]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024

Date de mise à disposition : 01 Octobre 2024

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

[A] [L] est décédée le [Date décès 9] 2012, laissant pour lui succéder :

- [J] [P], son conjoint survivant, donataire et bénéficiaire du droit viager au logement,

- ses trois enfants nés de leur union, [O], [U] et [G] [P], héritiers à hauteur de 13/48ème chacun, et ses trois petits-enfants, [E], [W] et [M] [P] venant par représentation de [V] [P], leur père prédécédé, héritiers à hauteur de 3/48ème chacun.

Aux termes d'un testament olographe du 20 septembre 2000, [A] [L] avait institué pour légataires universels [O], [V], [U] et [G] [P] et avait révoqué la donation entre époux consentie le 10 mars 1980.

Les tentatives de partage amiable de la succession étant demeurées vaines du fait du désaccord persistant entre les héritiers, une assignation en partage a été délivrée par MM. [J] et [U] [P].

Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a:

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [A] [L],

- commis pour y procéder Maître [T] [D], notaire associée à [Localité 3] (Ain),

- prononcé la nullité de l'acte de rachat opéré le 10 janvier 2010 par [A] [L] du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la compagnie [20] sous le numéro 2020402125,

- dit et jugé que M. [U] [P] doit rapporter à l'actif de la succession la somme de 39 344, 97 euros correspondant à la valeur des machines et de l'outillage résultant de la facture initialement établie le 15 novembre 2010 au nom de [J] [P],

- dit et jugé que Mme [G] [P] doit rapporter à la succession la contre-valeur en euros de la somme de 150 000 francs reçue à titre de donation en avancement d'hoirie,

- débouté MM. [J] et [U] [P] de leur demande tendant à voir rapporter à la succession les fonds prétendument versés à Mme [G] [P] et M. [O] [P] par [A] [L] à titre d'avancement d'hoirie.

Par un arrêt du 30 octobre 2018, la cour d'appel de Lyon a :

- déclaré irrecevable la demande visant à dire que constituent une avance d'hoirie « les fonds versés par [[A] [L]] à [G] et [O] [P] et figurant sur ces relevés de compte »,

- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les machines et l'outillage, et le rapport de la contre-valeur en euros de la somme de 150 000 francs par Mme [G] [P],

- ordonné le partage de la communauté des époux par Maître [T] [D], notaire associée à [Localité 3], déjà commis pour procéder aux opérations de partage de la succession,

- dit que l'actif de la com