1ère chambre civile B, 1 octobre 2024 — 22/07184

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Texte intégral

N° RG 22/07184 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSTW

Décision du

Tribunal Judiciaire de lyon

Au fond

du 30 août 2022

RG : 19/10206

ch 4

[L]

Compagnie d'assurance MACIF

C/

Mutuelle MACIF

Caisse CAISSE DE SECURITE SOCIALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 01 Octobre 2024

APPELANTS ET INTIMES :

M. [F] [L]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, toque : 24

La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024

Date de mise à disposition : 01 Octobre 2024

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juillet 1993, M. [L], au guidon d'une moto, a été percuté par une voiture circulant en sens inverse, conduite par M. [Y]. Il a présentée un traumatisme crânien, une fracture de plusieurs côtes, une fracture de l'os piriforme et du trapèze gauche, une plaie de la main droite, ainsi qu'une luxation retro-lunaire du carpe gauche.

Par ordonnance du 11 janvier 1994, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise, confiée au Dr [E], puis a condamné in solidum M. [Y] et son assureur, la Macif, au versement de provisions à valoir sur la liquidation des préjudices corporel et matériel de M. [L].

L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 1994.

Par jugement du 7 juillet 1995, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [Y] à payer à M. [L] la somme de 124 761,52 francs au titre du solde indemnitaire de son préjudice corporel et 234 francs au titre du solde de son préjudice matériel.

En 2017, considérant que son état de santé s'est aggravé, M. [L] a fait assigner la Macif et la CPAM du Rhône devant le juge des référés, lequel, par ordonnance du 17 octobre 2017, a ordonné une expertise, confiée au Dr [I].

L'expert a dressé son rapport définitif le 20 avril 2018.

Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés a condamné la Macif à payer à M. [L] la somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel en aggravation.

Par acte d'huissier de justice des 16 et 18 octobre 2019, M. [L] a fait assigner la Macif et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de son préjudice en aggravation.

Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné la Macif à payer à M. [L] la somme de 34 391,86 euros, provision déduite, en indemnisation de son préjudice d'aggravation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la Macif à payer à la CPAM la somme de 30 713,56 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la Macif aux dépens.

Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [L] a relevé appel du jugement.

Par déclaration du 1er décembre 2022, la Macif a également relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 mai 2023, M. [L] demande de:

- Réformer le jugement querellé.

En conséquence :

- Dire que la date d'aggravation a débuté le 17 janvier 1994,

- Dire qu'il y a bien lieu d'indemniser ses préjudices sur la période du 17 janvier 1994 à la date de la consolidation, soit le 20 avril 2017.

En conséquence :

- Condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes :

1° Sur les préjudices patrimoniaux

pertes de gains professionnels actuels:

du 17 jan