CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 octobre 2024 — 23/01691

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/01691 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2FM

CPAM DE LA LOIRE

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de ROANNE

du 20 Janvier 2023

RG : 22/00104

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

[T] [N]

né le 24 Mars 1988 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2023-001026 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [N] (l'assuré), qui exerçait la profession de jardinier, a été victime d'un accident du travail le 9 juin 2021 dans les circonstances suivantes : « contact avec lames de la tondeuse ».

Le certificat médical initial du même jour a fait état d'une « amputation complète D2, D3 et D4 droit ».

Le 28 octobre 2021, l'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 6 septembre 2021.

Le 22 septembre 2021, l'assuré a bénéficié d'un certificat médical de rechute faisant état d'une « plaie 3e doigt main droite » également prise en charge par la CPAM.

Le 8 avril 2022, l'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 6 janvier 2022.

Le 6 mai 2022, la CPAM a fixé son taux d'IPP à 44% au vu des séquelles suivantes : « amputation de 3 doigts de la main droite dominante et raideur du genou gauche chez un assuré ne présentant pas d'état antérieur ».

Le 20 mai 2022, M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) en contestation de la décision du 6 mai 2022.

Le 16 septembre 2022, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.

Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a fixé à 50% le taux d'incapacité permanente partielle présenté par l'assuré des suites de son accident du travail du 6 juin 2021.

Par déclaration enregistrée le 28 février 2023, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- confirmer le taux d'incapacité de 44% à titre médical,

- infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a porté le taux médical de 44 à 50%.

Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,

Par conséquent :

- fixer à 50 % son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 6 juin 2021,

- le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits,

- condamner la CPAM de la Loire à verser la somme de 2 000,00 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE TAUX D'IPP

Au soutien de son recours, La CPAM se prévaut du rapport de son médecin-conseil qui justifie le taux d'IPP de 44% qu'elle a retenu. Elle conteste le rapport d'expertise du docteur [V], médecin consultant à l'audience, aux motifs que celui-ci n'est pas motivé, ni justifié, qu'il n'applique pas la règle de Balthazar et qu'il