5ème chambre sociale PH, 1 octobre 2024 — 21/00754

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00754 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6RG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

08 février 2021

RG :17/00064

[T]

C/

Association [5]

Grosse délivrée le 01 OCTOBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 08 Février 2021, N°17/00064

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [H] [T]

née le 24 Octobre 1964 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Association [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [H] [T] a été engagée à compter du 12 novembre 2013, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 novembre 2013, en qualité d'animatrice socioculturelle par l'association [5], chargée de la gestion de la maison de retraite [5] à [Localité 3].

Le 6 juillet 2016, Mme [H] [T] a été placée en arrêt de travail.

Par requête du 10 février 2017, Mme [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la résiliation judiciaire dudit contrat de travail aux torts exclusifs de l'association La Maison [5] et la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Le 28 février 2017, le directeur de l'association [5] a adressé à Mme [H] [T] un courrier recommandé avec accusé de réception ayant pour objet « Licenciement pour incapacité médicale ».

Le 1er mars 2017, le médecin du travail la déclarait inapte avec la mention « tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Après un courrier de « convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement » du 13 mars 2017, l'employeur lui a adressé, le 23 mars 2017, un nouveau courrier recommandé avec avis de réception ayant pour objet « Notification de licenciement pour inaptitude non professionnelle ».

Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de départage a:

- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [H] [T] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

- débouté Mme [H] [T] de sa demande de rappel de salaire,

- dit qu'aucun manquement de l'association La Maison [5] à ses obligations en tant qu'employeur n'est caractérisé,

- débouté Mme [H] [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- dit que Mme [H] [T] a été licenciée par courrier daté du 28 février 2017,

- déclaré nul le licenciement de Mme [H] [T] opéré par l'association [5] par courrier daté du 28 février 2017,

- constaté l'impossibilité de toute réintégration de Mme [H] [T] compte tenu de son inaptitude médicalement constatée,

- débouté Mme [H] [T] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,

- condamné l'association La Maison [5], inscrite sous le numéro 775 857 337, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié es qualité audit siège, à verser à Mme [H] [T] la somme de 3.767, 54 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- débouté Mme [H] [T] de sa demande de condamnation sous astreinte,

- condamné l'association [5], inscrite sous le numéro 775 857 337, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié ès qualité audit siège, aux entiers dépens de l'instance,

- condamné l'association la Maison [5], inscrite sous le numéro 775