5ème chambre sociale PH, 1 octobre 2024 — 21/02787

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02787 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID3D

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

24 juin 2021

RG :20/00118

S.A.S. AMBULANCES DU SUD

C/

[L]

Grosse délivrée le 01 octobre 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 24 Juin 2021, N°20/00118

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, prorogé au 01 octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. AMBULANCES DU SUD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [G] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [G] [L] a été engagée à compter du 26 septembre 2018, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur ambulancier par la SAS Ambulances Daif Hexagone, reprise ensuite par la société Ambulances du Sud.

À compter du 25 décembre 2018, Mme [G] [L] a été placée en arrêt maladie.

Le 31 août 2020, à la suite d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail rendait l'avis suivant : « Après échanges avec l'employeur (en juin 2020 puis en août 2020) :

Reprise souhaitable à temps partiel thérapeutique (mi-temps) réparti dans la semaine à raison d'un jour sur deux les lundi, mercredi et vendredi pour laisser libres les jours consacrés aux soins paramédicaux encore essentiels.

Pas de port de charges > 5 kg, conduite et accompagnement VSL uniquement.

Attribution d'un véhicule à boîte automatique dès que possible ».

Formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, par requête du 28 août 2020, Mme [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir condamner la SAS Ambulances du Sud à lui verser diverses sommes au titre des indemnités de repas, des heures supplémentaires, d'indemnités pour travail de dimanche et jours fériés, à titre de contrepartie financière pour travail de nuit, de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique, du préjudice subi pour non-respect des stipulations de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l'organisation du travail et du préjudice subi pour non-respect de sa dignité.

Par courriel du 23 novembre 2020, Mme [G] [L] démissionnait de ses fonctions.

Par conclusions ampliatives, Mme [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, voir condamner la société Ambulances du Sud à lui payer diverses indemnités.

Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- condamné la SAS Ambulances du Sud, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [G] [L] les sommes suivantes :

- 247, 46 euros à titre d'indemnité de repas,

- 1237,41 euros au titre des heures supplémentaires,

- 42,04 euros au titre du travail de nuit, outre 10% de congés payés afférents,

-103,80 euros au titre du dimanche et jours fériés, outre 10 % de congés payés afférents

- 500 euros au titre du préjudice économique,

- 1600 euros au titre du non-respect de l'accord du 16 juin 2016,

- 200 euros au titre du manquement de l'obligation de loyauté,

- 500 euros au titre de l'obligation de sécurité de résultat,

- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

- condamné la SAS Ambulances du sud à délivrer à Mme [G] [L] les documents sociaux rectifiés et un bulletin de paie rectificatif,

- débouté Mme [G] [L] du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS Ambulances du sud aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 20 juillet 2021, la SAS Ambulances du Sud a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 avril 2022, la SAS Ambulances du sud demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 24 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société Ambulances du Sud à verser à Mme [G] [L] :

-1237,41 euros au titre des heures supplémentaires,

-500 euros au titre du préjudice économique,

-1600 euros au titre du non-respect de l'accord du 16 juin 2016,

- 200 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté,

- 500 euros au titre de l'obligation de sécurité de résultat,

- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

- débouter Mme [G] [L] de ses demandes notamment formées à titre incident,

A titre reconventionnel,

- condamner Mme [G] [L] à verser à la société Ambulances du Sud la somme de 2000 euros sur le fond des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel,

- condamner Mme [G] [L] aux dépens d'instance.

La société expose en substance que :

-Mme [G] [L] a été placée en arrêt de travail le 25 décembre 2018, après moins de trois mois d'activité et prolongé jusqu'en août 2020, de sorte qu'il paraît peu probable qu'elle puisse reprocher à l'employeur que son comportement et ses manquements seraient à l'origine de ses difficultés

-postérieurement à l'avis de la médecine du travail, l'employeur a créé un nouveau poste adapté à Mme [G] [L], qu'elle acceptait le 1er septembre 2020

-le 23 novembre 2020, elle démissionnait sans ne formuler aucun reproche

-concernant les heures supplémentaires prétendues, sur la base d'un décompte qui n'est pas conforme à l'article L. 3121-29 du code du travail, l'employeur n'a jamais donné son accord préalable à leur réalisation

-s'agissant du préjudice économique causé par le retard dans la délivrance des bulletins de paie et de l'attestation de salaire destinée à l'organisme social, outre que le paiement du salaire et la remise de document au salarié a un caractère quérable et non portable, Mme [G] [L] ne justifie d'aucun préjudice en lien de causalité avec une faute

-concernant l'accord du 16 juin 2016, les demandes font double emploi avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; elle n'a pas manqué à son obligation relative à la durée et l'organisation du travail tenant l'absence d'heures supplémentaires réellement accomplies

-sur le manquement à l'obligation de loyauté, Mme [G] [L] n'en justifie nullement alors que l'employeur a acquiescé au mi-temps thérapeutique et a créé un poste de travail pour la réintégrer dans les effectifs

-aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut non plus lui être reproché.

En l'état de ses dernières écritures du 19 janvier 2022, contenant appel incident, Mme [G] [L] a demandé de :

- confirmer le jugement du 24 juin 2021 du conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :

-condamné la SAS Ambulances du Sud à payer à Mme [G] [L] les sommes suivantes :

-247,46 euros au titre des indemnités de repas de septembre à décembre 2018,

- 42,04 euros à titre de contrepartie pécuniaire pour travail de nuit et la somme de 4,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à cette contrepartie,

- 103,8 euros au titre des indemnités pour travail des dimanches et jours fériés ainsi que la somme de 10,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

- 563 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement du 24 juin 2021 du conseil de prud'hommes sur les quantums sur le montant des heures supplémentaires et des indemnités allouées à Mme [G] [L],

- condamner la SAS Ambulances du Sud à verser à Mme [G] [L] les sommes suivantes :

- 1 346,32 euros au titre des heures supplémentaires (en cela inclus l'indemnité de congés payés y afférents),

- 4000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le non-respect des stipulations de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire,

- 2000 euros de dommages et intérêts pour retard dans la remise des bulletins de paie et de l'attestation de salaire destinée à la CPAM,

- 2000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat,

- 2000 euros pour non-respect de l'obligation de loyauté de son attitude,

- infirmer le jugement du 24 juin 2021 du conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté Mme [G] [L] sur le surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés et y ajoutant :

- condamner la SAS Ambulances du sud à payer à Mme [G] [L] les sommes suivantes :

- 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du non-respect des règles d'hygiène et de sa dignité,

- ordonner à la SAS Ambulances du Sud de remettre à Mme [G] [L] des bulletins de paie pour la période qui s'est écoulée entre le mois de juin 2019 et octobre 2020, inclus sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin à compter de l'arrêt à intervenir,

- requalifier la démission en prise d'acte du contrat de travail prononcée aux torts exclusifs de la SAS Ambulances du sud,

En conséquence,

- condamner la SAS Ambulances du sud à verser à Mme [G] [L] les sommes suivantes :

- 2874,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 287,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

- 913.96 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 874.49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner à la SAS Ambulances du Sud de remettre à Mme [G] [L] un bulletin de paie récapitulatif et documents de fin de contrats conforme au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir,

- assortir l'ensemble des condamnations prononcées au taux d'intérêt légal avec

capitalisation, à compter du 16 mai 2019 (correspondant à la date de mise en demeure adressée par Pacifica) pour les salaires et à compter de la date de la décision rendue pour les dommages et intérêts,

- condamner la SAS Ambulances du sud sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3000 euros,

- condamner la SAS Ambulances du sud aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Mme [G] [L] fait valoir en substance qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, elle a été amenée à travailler les week-end et jours fériés et a constaté de nombreux manquements de son employeur concernant la rémunération mais également ses conditions de travail déplorables (lieu de travail dépourvu de douche et de vestiaires, charge de travail conséquente sans pouvoir toujours bénéficier de pause, obligation de s'adapter au planning dont elle avait connaissance au dernier moment).

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 22 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mai 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 15 juin 2023.

Par avis du 17 mai 2023, l'examen de l'affaire a été déplacé à l'audience du 16 novembre 2023, puis par avis du 16 octobre 2023, à l'audience du 25 avril 2024.

MOTIFS

Aucun appel n'est interjeté concernant la condamnation à 247,46 euros au titre des indemnités de repas, 42,04 euros au titre du travail de nuit outre les congés payés afférents, 103,80 euros pour le dimanche et jours fériés, outre les congés payés afférents. Il n'y a pas d'appel également concernant la somme de 563 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points.

Sur les heures supplémentaires

Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Mme [G] [L] fait valoir que :

-durant la relation contractuelle, elle a été amenée à accomplir des heures supplémentaires rendues nécessaires par la charge de travail qui pesait sur elle et qui sont retranscrites pour chacune au sein d'un décompte hebdomadaire précis du mois de septembre à décembre 2018

-le poste d'ambulancière occupé par elle est nécessairement soumis à des aléas et une variation hebdomadaire des horaires de travail selon la charge de travail confiée par l'employeur

-elle déclarait, chaque semaine, à son employeur, plusieurs heures supplémentaires accomplies dans l'exercice de ses fonctions et une partie de ces heures supplémentaires était parfaitement déclarées aux organismes sociaux

-l'employeur ne lui a payé qu'une partie des heures supplémentaires accomplies mais n'a pas appliqué à celles-ci les majorations de 25 % et 50 % prévues par le code du travail.

Elle produit :

-des feuilles de route de septembre à décembre 2018, signées par elle et au nom de l'employeur

-une synthèse hebdomadaire des feuilles de route mentionnant qu'elle a effectué 601,45 heures supplémentaires dont 67h15 à 25 % et 82 heures à 50 %, pour un total de 2176,42 euros.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en fournissant ses propres éléments.

La SAS Ambulances du Sud réplique que :

-le décompte produit est fantaisiste et la salariée n'étaye pas sa demande par la production d'éléments suffisants, précis quant aux horaires effectivement réalisés, alors que les heures supplémentaires se décomptent par semaine

-elle n'a jamais donné son accord pour la réalisation de telles heures de travail et il n'est pas démontré qu'elles ont été rendues nécessaires par les tâches confiées

-Mme [C] [K] a contresigné les feuilles de route de Mme [L] en toute irrégularité

La cour rappellera au préalable que le système probatoire n'exige plus que le salarié « étaye » sa demande.

Il convient également de relever que l'employeur se borne à discuter la pertinence des éléments produits par la salariée sans fournir le moindre élément de nature à établir la réalité des heures accomplies par cette dernière.

Si Mme [C] [K], qui mentionne avoir été employée administrative de la SAS Ambulances Daif Hexagone du 13 juin 2017 jusqu'au 6 novembre 2019, n'indique pas dans son attestation qu'elle avait compétence pour signer les feuilles de route, force est de constater que l'employeur a nécessairement reçu des feuilles de route établies par sa salariée mais il ne les produit pas.

Il est justifié que la réalisation d'heures supplémentaires était rendue nécessaire par les tâches confiées puisque les bulletins de salaire mentionnent 5,50 heures en septembre 2018, 22,75 heures majorées à 25 % et 26,75 heures majorées à 50 % au mois d'octobre 2018 et 12,75 heures en novembre 2018.

Au vu de ce qui précède, il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement des heures supplémentaires mais de le réformer sur le quantum, lequel est dû à hauteur de 1223,93 euros, outre 122,39 euros de congés payés afférents, soit un total de 1346,32 euros et non de 1237,41 euros seulement.

Sur le retard dans la transmission des attestations de salaires et la délivrance des bulletin de paie

Mme [G] [L] expose que :

-à la suite de son mi-temps thérapeutique, mis en place à partir du 31 août 2020, l'employeur a fait preuve d'inertie en ne transmettant pas l'attestation de salaire à la CPAM et, au 2 novembre 2020, cette dernière lui indiquait être toujours dans l'attente de la réception des attestations de salaire établies par son employeur

-dès le 3 novembre 2020, son conseil intervenait en adressant une lettre de mise en demeure pour communication desdits documents

-mais elle déplorait, encore, au mois de janvier 2021, l'absence de transmission de l'attestation de salaire lui permettant de percevoir ses indemnités journalières du mois de novembre 2020

-ce n'est que, près de deux mois après, que la SAS Ambulances du Sud a fini par s'exécuter et transmettre les documents à la CPAM, le 1er février 2021

-ne percevant pas ses revenus de remplacement, elle a rencontré des difficultés pour payer ses charges de la vie courante

-elle a, de même, été contrainte de solliciter à plusieurs reprises, par courriel et par téléphone, la délivrance de ses bulletins de paie, lesquels pour la période de septembre à décembre 2018, ne lui ont été remis qu'au mois d'avril 2019 et elle ne se voit plus remettre de bulletin de paie depuis le mois de juin 2019

-ce retard dans la délivrance des bulletins de paie est nécessairement préjudiciable

-de manière surprenante, elle s'est vu remettre, lors de la rupture de son contrat de travail, un seul et unique bulletin de paie, celui du mois de novembre 2020.

La SAS Ambulances du Sud réplique que :

-la Cour de cassation par un arrêt du 23 mars 2005 a considéré que le paiement du salaire et la remise de document au salarié avait un caractère quérable et non portable

-on ne peut, dans ces conditions, reprocher à l'employeur de ne pas avoir adressé à la salariée, de tels documents

-en outre, le conseil de prud'hommes a fait application de l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle et dans cette hypothèse, il lui appartenait de déterminer une faute (laquelle est contestée), un préjudice et un lien de causalité

-Mme [G] [L] ne justifie d'aucun préjudice surtout d'aucun lien de causalité, permettant l'attribution de dommages et intérêts au surplus à hauteur de 2000 euros.

Concernant le retard dans la transmission des attestations de salaire, il résulte en effet de l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale que « en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. (') ».

Mme [G] [L] produit deux courriels de l'assurance maladie des 26 octobre et 2 novembre 2020 mentionnant qu'elle est dans l'attente de la réception de l'attestation de salaire établie par l'employeur, indispensable au versement des indemnités journalières. Il en était encore de même les 7 et 12 janvier 2020, selon les messages reçus. Or, ce n'est que le 1er février 2021 que l'assurance maladie a réceptionné lesdites attestations.

L'employeur n'explique pas le retard d'exécution malgré les relances opérées, y compris par le conseil de Mme [G] [L].

Le préjudice subi par la salariée n'est pas contestable puisqu'elle a été privée des indemnités journalières pendant plusieurs mois.

Par ailleurs, conformément à l'article 1343-4 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, «A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier», de sorte que désormais le salaire est portable.

L'employeur ne s'explique pas plus sur la non délivrance des bulletins de paie malgré les relances effectuées par la salariée. De plus, si les bulletins de paie de septembre à décembre 2018 lui ont été remis en avril 2019, elle n'a plus reçu ensuite de bulletin de paie, un seul lui ayant été remis au mois de novembre 2020.

Il est en outre produit l'attestation de Mme [K] qui déclare avoir reçu l'ordre de la SAS Ambulances du Sud de ne pas communiquer les bulletins de paie et les attestations de salaire à Mme [G] [L].

La SAS Ambulances du Sud fait valoir que Mme [K] n'était pas salariée de la même société. Or, M. [P] [E], ambulancier, atteste que celle-ci occupait bien un poste administratif au sein de la société Ambulances Hexagone pendant la période d'activité de Mme [G] [L] au sein de la même société.

Ces éléments sont suffisants à démontrer la faute de l'employeur et même sa volonté de nuire.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation formulée par Mme [G] [L] mais de le réformer sur le montant alloué, en portant de 500 euros à 1000 euros la juste réparation du préjudice subi.

Il y a lieu par ailleurs d'ordonner à la SAS Ambulances du Sud de délivrer à Mme [G] [L] les bulletins de paie pour la période de juin 2019 à octobre 2020, sans que toutefois une astreinte ne soit prononcée.

Sur le non respect des dispositions relatives au temps de travail, amplitudes journalières et hebdomadaires

L'article 3121-18 du Code du travail dispose :

« La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. »

L'article 3 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire stipule quant à lui que :

« (....) L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures. L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :

' soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;

' soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile.

Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

La durée des pauses ou coupures visées à l'article 5 ci-dessous ne peut pas avoir à elle seule pour effet d'augmenter la durée de l'amplitude. »

Selon le « D-II Limites maximales hebdomadaires » du même article : « La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail. Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. »

L'article 5 B - 2 « pause ou coupure repas » du même texte précise que : « En cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 h 30 soit entre 18 h 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :

' être d'au moins 30 minutes ;

' s'inscrire en totalité à l'intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus, sauf accord d'entreprise ou d'établissement fixant des modalités différentes. »

Par ailleurs, comme le soutient justement l'intimée, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

Or, il ressort des feuilles de route de septembre à décembre 2018, les amplitudes journalières suivantes :

- 26 septembre 2018 : 22h45 (journée débutée à 9h15 le 26 septembre 2018 et terminée à 8h45 le 27 septembre 2018 avec une coupure de 45 minutes entre 19h15 et 20h en raison d'une garde à [Localité 6])

-21 octobre 2018 13h

-12 novembre 2018 14h15

-18 novembre 2018 13h

-19 novembre 2018 12h15

-20 novembre 2018 12h45

-21 novembre 2018 12h30

-22 novembre 2018 12h30

-14 décembre 2018 11h45

-15 décembre 2018 12H30

-16 décembre 2018 14h

-17 décembre 2018 13h30

De plus, la lecture de ces mêmes feuilles de route, montre que sur la période du 12 au 22 novembre 2018, soit 10 jours, Mme [G] [L] a travaillé six jours avec une amplitude supérieure à 12 heures.

La SAS Ambulances du Sud ne démontre pas plus avoir permis à Mme [G] [L] de bénéficier de son temps de pause et de repas quotidien imposé par la convention collective nationale applicable au transport sanitaire.

Il ressort également des feuilles de route que la durée maximale hebdomadaire n'était pas respectée non plus par l'employeur puisque la salariée a ainsi travaillé 60 heures la semaine 40 et 71h15 la semaine 42 (en octobre 2018) - 55h15 la semaine 46 et 50h15 la semaine 47 (en novembre 2018) - 58h00 la semaine 50 (en décembre 2018).

L'appelante se borne, comme pour les heures supplémentaires, à contester la régularité des documents transmis par Mme [G] [L], sans produire toutefois le moindre élément contraire.

Le dépassement des durées légales et conventionnelles cause, de ce seul fait, un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Le préjudice a justement été évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 1600 euros.

Sur le non-respect de la dignité

En application de l'article R. 4228-23 du code du travail, l'employeur doit mettre à la disposition de ses salariés, un emplacement leur permettant de se restaurer dans des bonnes conditions de santé et de sécurité.

Il est également précisé à l'article R. 4228-1 du même code que « l'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant des douches ».

Mme [G] [L] fait valoir qu'elle a été contrainte de travailler dans des conditions de travail qui n'étaient pas dignes, qu'elle ne disposait d'aucun vestiaire pour pouvoir se changer et les locaux n'étaient pas pourvus de douche.

Force est de constater que la SAS Ambulances du Sud ne réplique pas ici et ne s'explique en rien sur les conditions d'hygiène et les installations existantes, ne rapportant donc pas la preuve du respect des normes réglementaires applicables.

Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500 euros au regard du préjudice subi du fait du non-respect des règles d'hygiène, par infirmation du jugement entrepris.

Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Mme [G] [L] fait valoir ici que :

-elle a, en premier lieu, été exposée à un danger par l'accomplissement de nombreuses heures de travail entraînant régulièrement des dépassements de la durée maximale journalière et/ou hebdomadaire

-son poste d'ambulancière nécessite une vigilance accrue que ce soit tant sur la route que vis-à-vis des usagers

-en outrepassant régulièrement les durées maximales de temps de travail, elle présentait naturellement un état de fatigue important qui l'exposait à un risque accru d'accidents de la route et/ou de lésions physiques et psychiques

-en outre, elle a été victime d'un accident du travail, le 24 décembre 2018, survenu lors du transfert du patient à transporter, tâche inhérente à ses fonctions d'ambulancière et qui impliquait une manutention manuelle de charges, l'exposant à un risque avéré de lésions au niveau des membres supérieurs

-ce jour-là, elle était accompagnée d'une autre femme, laquelle ne disposait pas de la qualification d'ambulancière

-alors qu'elle avait à de nombreuses reprises, alerté la SAS Ambulances du Sud des difficultés rencontrées dans l'exercice de cette tâche et, sollicité une aide matérielle ou humaine, son employeur refusait de lui attribuer et n'hésitait parfois pas à la laisser travailler seule ; elle ne pouvait donc procéder, en toute sécurité, aux opérations de transfert de patients, brancardage et installation du patient dans le véhicule

-elle a donc manifestement été exposée à un risque, lequel s'est malheureusement révélé au travers de son accident du travail du 24 décembre 2018 (subluxation de l'épaule, capsulite rétractile de l'épaule et rupture du ligament gleno huméral antérieur), la consolidation n'étant intervenue que le 24 août 2020

-elle réclame donc la somme de 2000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, précisant qu'elle se réserve le droit de saisir le pôle social compétent au titre d'un contentieux en faute inexcusable de son employeur.

La SAS Ambulances du Sud réplique en substance qu'aucun manquement ne peut lui être reproché et que si tel avait été le cas, la salariée aurait saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La cour relève, concernant les heures supplémentaires et le dépassement des durées légales, que Mme [G] [L] n'expose pas en quoi elle a subi ici un préjudice différent lui ouvrant droit à une autre indemnisation que celles précédemment obtenues.

Mme [G] [L] évoque également des manquements et des préjudices en lien avec son accident du travail. Or, il sera rappelé que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, en l'espèce et en application des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la demande de la salariée tendant au paiement de dommages-intérêts en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité correspondant en réalité à une demande de réparation d'un préjudice né de l'accident du travail ne relève pas de la juridiction prud'homale.

Il convient donc de débouter Mme [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en ce qu'elle concerne les heures supplémentaires et le dépassement des durées légales et de déclarer irrecevable sa demande au titre de l'indemnisation des dommages résultant de l'accident du travail, le tout par infirmation du jugement entrepris.

Sur la manquement à l'obligation de loyauté

Mme [G] [L] fait valoir ici que :

-elle n'a cessé d'être exposée à des agissements manifestement déloyaux de la part de son employeur, ce dernier procédant au transfert de son contrat de travail de la société Daif Hexagone Ambulances au profit de la SAS Ambulances du Sud sans même l'en aviser officiellement et formaliser cette modification par un avenant ; elle n'avait pas même été informée du transfert du siège social de [Localité 3] à [Localité 4], ne l'apprenant que tardivement lors de la réalisation de la visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail

-elle ne s'est jamais vu proposer de mutuelle d'entreprise par son employeur

-à son retour d'accident de travail, elle a également été injustement affectée au ménage

-l'aménagement du poste de travail d'ambulancière occupé par elle, tel que préconisé par la médecine du travail, était manifestement réalisable

-dès lors, elle ne pouvait sérieusement être réduite à accomplir des tâches ménagères au sein des locaux de la SAS Ambulances du Sud particulièrement insalubres

-l'employeur persistait également à refuser de lui transmettre ses bulletins de paie du mois de juin 2019 à octobre 2020.

-les diverses erreurs de paie répétées (non-paiement de ses heures supplémentaires et diverses majorations) ont également réduit la base de calcul de ses droits versés par la CPAM au titre de ses arrêts de travail

-au terme de ses courriels adressés en février et avril 2019, elle insistait ainsi sur le préjudice causé vis-à-vis de la CPAM

-en procédant de la sorte, la SAS Ambulances du Sud a manqué à son obligation de loyauté envers sa salariée et doit être condamnée à réparer le préjudice tant moral que financier subi.

La SAS Ambulances du Sud réplique que :

-le conseil de prud'hommes, sans autre motivation a condamné l'employeur au règlement d'une somme de 200 euros à titre de dédommagement

-Mme [G] [L] justifiait sa demande par l'attestation de Mme [K] qui était embauchée par une autre société et est manifestement de connivence avec elle

-l'intimée n'a travaillé en tout et pour tout que trois mois à temps complet et trois mois à temps partiel

-il n'est nullement justifié du manquement de l'employeur qui a exécuté de bonne foi la relation contractuelle

-ainsi, il a acquiescé au mi-temps thérapeutique, a créé un poste de travail pour réintégrer cette

dernière dans les effectifs de la société.

Il sera rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, en application de l'article L. 1222-1 du code du travail.

S'il est vrai que le conseil de prud'hommes a insuffisamment motivé sa décision en retenant que « les pièces produites au débat et les plaidoiries déployées dénotent une certaine notion du lien de subordination », les éléments apportés par la salariée et auxquels l'employeur n'apporte aucune contestation utile suffisent à démontrer l'exécution déloyale du contrat de travail.

La salariée n'a ainsi manifestement bénéficié d'aucune information lors du transfert de l'entreprise alors qu'elle faisait toujours partie des effectifs.

Il sera constaté également que l'employeur ne justifie pas, conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale de la souscription d'un contrat offrant des garanties collectives en matière de remboursements complémentaires de frais de santé, ni non plus de la demande de dispense requise par les dispositions de l'article D 911-2 du même code, de sorte que le manquement à son obligation en matière de complémentaire santé est caractérisé.

Mme [G] [L] justifie également que le non paiement de ses heures supplémentaires et des majorations a également réduit la base de calcul de ses droits versés par la CPAM au titre de ses arrêts de travail.

De plus, par avis du 31 août 2020, le médecin du travail préconisait une reprise du travail à temps partiel thérapeutique avec la mention « pas de port de charges > 5kg, conduite et accompagnement VSL uniquement. Attribution d'un véhicule à boîte automatique dès que possible » et ce, après échanges avec l'employeur en juin et en août 2020.

S'il n'est pas contesté que l'employeur a mis en place le mi-temps thérapeutique, il n'apporte cependant aucun élément concernant le poste de travail créé pour la réintégrer dans les effectifs alors que Mme [G] [L] indique, sans être utilement contredite, avoir été affectée au ménage au sein des locaux de la société, l'employeur ne démontrant nullement avoir procédé à l'aménagement du poste de travail de la salariée selon les préconisations du médecin du travail.

Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation mais de l'infirmer dans son quantum, le préjudice étant plus justement réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros.

Sur la rupture du contrat de travail

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

Le juge doit apprécier le caractère équivoque ou non équivoque de la démission au regard de circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci. Le salarié doit ainsi rapporter la preuve que la rupture du contrat de travail est imputable au non-respect par l'employeur de ses obligations substantielles rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

L'existence d'un litige avec l'employeur, antérieur ou contemporain de la démission, est de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque.

Il résulte suffisamment des développements précédents que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles de manière réitérée, initialement en ne payant pas l'ensemble des heures supplémentaires réalisées, en ne respectant pas les durées maximales de temps de travail, en ne transmettant pas et ce, volontairement, l'attestation de salaire nécessaire à l'ouverture des droits auprès de la CPAM, ni non plus les bulletins de salaire, enfin, outre le non-respect des conditions d'hygiène réglementaires, en affectant la salariée, à son retour d'accident de travail à des tâches ménagères au sein des locaux de la société, sans rapport avec les préconisations du médecin du travail.

Il importe peu que la salariée n'ait pas mentionné dans son courriel de démission les raisons de celle-ci, dès lors que ces manquements, suffisamment graves, antérieurs et contemporains de l'acte de démission donnent à celle-ci un caractère équivoque.

De même, l'exécution du préavis par la salariée est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la demande de requalification de la démission.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de dire que la démission s'analyse en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur

-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, Mme [G] [L] ayant une ancienneté supérieure à deux années, était fondée à bénéficier d'une préavis de deux mois.

En l'espèce, elle a bénéficié d'un préavis de 7 jours seulement.

Il sera donc fait droit à sa demande de paiement de la somme de 2874,41 euros outre les congés payés afférents.

-Sur l'indemnité légale de licenciement :

En application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, Mme [G] [L] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement calculée comme suit :

(1624,83 € / 4 X 2) + (1624,83 € /4/12X3) = 913,96 euros, somme en brut, étant rappelé que depuis 2022, seule l'indemnité égale ou supérieure à 2 fois le PASS est soumise à CSG/CRDS.

-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [G] [L] ( 1624,83 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (deux années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [G] [L] doit être évaluée à la somme de 4874,49 euros correspondant à l'équivalent de trois mois de salaire brut.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Il convient d'ordonner la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.

Les intérêts légaux sont dus dans les termes du dispositif du présent arrêt.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Ambulances du Sud et il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles exposés. Il lui sera accordé la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

-Confirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange, en ce qu'il a :

- condamné la SAS Ambulances du Sud, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [G] [L] les sommes suivantes :

- 247,46 euros à titre d'indemnité de repas,

- 42,04 euros au titre du travail de nuit, outre 4,20 euros de congés payés afférents,

-103,80 euros au titre du dimanche et jours fériés, outre 10,38 euros de congés payés afférents

- 1600 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail

- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

-condamné la SAS Ambulances du Sud à régler des heures supplémentaires, à indemniser la non délivrance des attestations de salaire et des bulletins de paie ainsi qu'au titre du manquement à l'obligation de loyauté, sauf sur le quantum accordé

-condamné la SAS Ambulances du Sud aux entiers dépens de l'instance

-L'infirme pour le surplus,

-Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

-Condamne la SAS Ambulances du Sud à payer à Mme [G] [L]:

-1346,32 euros au titre des heures supplémentaires,

-1000 euros au titre du retard dans la remise des bulletins de salaire et de l'attestation de salaire destinée à l'assurance maladie

-500 euros de dommages et intérêts au titre du non respect des règles d'hygiène

-1000 euros au titre du manquement de l'obligation de loyauté,

-Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation des dommages résultant de l'accident du travail,

-Ordonne à la SAS Ambulances du Sud de remettre à Mme [G] [L] des bulletins de paie pour la période qui s'est écoulée entre le mois de juin 2019 et octobre 2020, dans les deux mois de la notification du présent arrêt,

-Dit que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

-Condamne la SAS Ambulances du Sud à payer à Mme [G] [L]:

- 2874,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 287,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- 913,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4874,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Ordonne la délivrance par la SAS Ambulances du Sud à Mme [G] [L] d'un bulletin de paie récapitulatif et de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,

-Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

-Condamne la SAS Ambulances du Sud à payer à Mme [G] [L] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rejette le surplus des demandes,

-Condamne la SAS Ambulances du Sud aux dépens de l'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,