5ème chambre sociale PH, 1 octobre 2024 — 21/02798
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02798 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID33
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
07 juillet 2021
RG :19/00341
S.A.S. LA CRISTOLE
C/
[B]
Grosse délivrée le 01 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon en date du 07 Juillet 2021, N°19/00341
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. LA CRISTOLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Fanny ROUVIERE, avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur [I] [B]
né le 04 Avril 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [I] [B] a été engagé à compter du 5 août 2009, suivant contrats à durée déterminée, en qualité d'équipier polyvalent par la chaîne de restauration rapide McDonald's.
Le 1er février 2015, M. [I] [B] a conclu un contrat de travail à durée indéterminé avec la société La Cristole, exploitant un restaurant McDonald's à [Localité 3].
Par courrier du 29 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire, fixé au 8 avril 2019 à 19 heures.
Par un nouveau courrier du même jour, la SAS La Cristole, indiquant avoir appris que depuis, le salarié avait été l'auteur de nouveaux faits fautifs, lui a remis en main propre une nouvelle convocation à un entretien fixé au 7 avril 2019 à 19 heures, en vue d'une mesure de licenciement pour faute grave, le salarié étant dans l'attente, mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2019, M. [I] [B] a été licencié par la SARL La Cristole pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête du 29 juillet 2019, M. [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir fixer son salaire de référence à la somme mensuelle de 1974,74 euros, fixer son ancienneté à 9 ans et 8 mois et voir condamner la société La Cristole au paiement de diverses sommes indemnitaires liées notamment à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
-dit que le licenciement de M. [B] en date du 10 avril 2019 est intervenu sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SARL La Cristole prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [I] [B] les sommes suivantes :
* 17 772,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3949,48 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 4772,29 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 724,07 euros brut au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 1er au 10 avril 2019,
* 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [B] du surplus des demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL La Cristole.
Par acte du 21 juillet 2021, la SAS La Cristole a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2021, la SARL La Cristole demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon du 7 juillet 2021, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [I] [B] en date du 10 avril 2019 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL La Cristole prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [I] [B] les sommes suivantes :
- 17.772,66 euros à titre de domma