5ème chambre sociale PH, 1 octobre 2024 — 21/02809
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02809 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID4Z
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 juillet 2021
RG :19/00516
S.A.S. CENTRE AMBULANCIER
C/
[H]
Grosse délivrée le 01 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Juillet 2021, N°19/00516
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE AMBULANCIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [H]
né le 22 Août 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille SMADJA, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [T] [H] a été engagé par la société Centre ambulancier à compter du 21 janvier 2019, suivant contrat à durée déterminée de remplacement dont le terme était fixé au 22 avril 2019, en qualité d'ambulancier, soumis à la convention collective nationale des transports routiers ainsi qu'aux dispositions conventionnelles spécifiques au secteur du transport sanitaire.
Le 22 avril 2019, le contrat de travail de M. [T] [H] a pris fin et ses documents de fin de contrat lui ont été remis.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2019 adressée à la société Centre Ambulancier, M. [T] [H] a contesté son solde de tout compte.
Par requête reçue le 16 septembre 2019, M. [T] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la société Centre ambulancier à lui verser des rappels de salaire à titre d'indemnités de repas, d'heures complémentaires et pour le temps d'habillage et de déshabillage ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la SARL Centre ambulancier à verser à M. [T] [H] les sommes de :
- 413, 74 euros au titre du paiement de l'indemnité de repas,
- 111, 86 euros au titre du temps d'habillage,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Centre ambulancier de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge du défendeur.
Par acte du 22 juillet 2021, la SAS Centre ambulancier a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 février 2022, la société Centre ambulancier demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes :
- 413,74 euros au titre du paiement de l'indemnité repas,
- 111,86 euros au titre du temps d'habillage,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [T] [H] du surplus de ses demandes,
- rejeter l'appel incident, les demandes, fins et conclusions de M. [T] [H],
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [T] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [T] [H] au paiement de la somme de 2500 euros pour la procédure de 1ère instance et 2500 euros pour la procédure d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [H] aux entiers dépens de l'instance.
La société Centre ambulancier soutient en substance que :
-M. [T] [H] n'était pas tenu de se changer sur le lieu de travail, ce qu'il reconnaissait d'ailleurs initialement en première instance, avant de subitement modifier son argumentation, de sorte qu'il doit être débouté de toute demande en lien avec des temps d'habillage et de déshabillage
-concernant les indemnités de repas, M. [T] [H] a déclaré et reconnu lui-même que tous ses repas étaient pris en entreprise
-les plannings établis et signés par le salarié démont