5ème chambre sociale PH, 1 octobre 2024 — 21/02830

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02830 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID6K

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

02 juillet 2021

RG :20/00013

[J] DIVORCEE [K]

C/

S.C.A. GIGONDAS LA CAVE

Grosse délivrée le 01 octobre 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 02 Juillet 2021, N°20/00013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Z] [J] DIVORCEE [K]

née le 31 Décembre 1968 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.C.A. GIGONDAS LA CAVE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [Z] [J] Divorcée [K], après avoir été stagiaire pendant trois semaines entre le 21 août et 15 septembre 2017, a été engagée par la SCA Gigondas La Cave, à compter du 8 janvier 2018 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technico-commerciale, catégorie III OEHQ, échelon II de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986.

Par lettre recommandée du 12 juillet 2019, Mme [Z] [J] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 22 juillet 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2019, Mme [Z] [J] était licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Le 12 août 2019, Mme [Z] [J] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant tant les conditions d'exécution que la rupture de son contrat de travail, par requête du 3 février 2020, Mme [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement du 2 juillet 2021, a :

- débouté Mme [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SCA Gigondas La Cave de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 22 juillet 2021, Mme [Z] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2021, Mme [Z] [J] demande à la cour de :

- dire et juger Mme [Z] [J] recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 en ce qu'il déboutait Mme [Z] [J] de ses entiers chefs de demandes,

Et statuant à nouveau,

Sur l'exécution du contrat de travail,

- condamner la SCA Gigondas La Cave aux sommes suivantes :

- 9 259,23 euros à titre de rappel de salaires sur reclassification conventionnelle,

- 925,92 euros à titre de rappel de congés payés afférents,

- 13 451,24 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires tenant compte de la reclassification conventionnelle, outre 1 345,12 euros à titre de rappels de congés payés afférents, et plus subsidiairement, 10 717,22 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 1 071,22 euros à titre de rappels de congés payés afférents,

- 18 522 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Sur la rupture du contrat de travail,

- condamner la SCA Gigondas La Cave aux sommes suivantes :

- 6 174 euros (2 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9 261 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 926,10 euros à titre de rappel de congés payés afférents,

En tout état de cause,

- ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- condamner la SCA Gigondas la cave à la somme de 1 500