5ème chambre sociale PH, 1 octobre 2024 — 21/03731
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03731 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGYV
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
06 septembre 2021
RG :F19/00049
S.A.S. PROBACE MEDITEC
C/
[Z]
Grosse délivrée le 01 octobre 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 06 Septembre 2021, N°F19/00049
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. PROBACE MEDITEC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [H] [Z]
née le 04 Septembre 1975 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [H] [Z] a été embauchée, en contrat à durée indéterminée, en qualité de coordinatrice statut employée niveau 3.1 à compter du 7 septembre 2015, par la société Probace meditec, spécialisée dans la vente et la location de matériel médical destiné à l'usage des professionnels de santé, des collectivités et des particuliers.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2018, Mme [H] [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 8 février 2018, l'employeur formulait diverses observations en réponse, contestant les griefs.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2019, Mme [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, qui, par jugement de départage du 6 septembre 2021, a :
-constaté la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] [Z] aux torts de la société Probace meditec
-condamné la société Probace meditec à payer avec exécution provisoire :
- 5819,34 euros ainsi que 581,93 euros de congés payés y afférents au titre de l'indemnité de préavis
-1697,41 euros d'indemnité légale de licenciement
-8729,61 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité
-3258,15 euros au titre des heures supplémentaires
- les dépens et 800 euros au titre des frais irrépétibles
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
Par acte du 14 octobre 2021 la société a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2021 la société demande à la cour de :
Recevoir la Société PROBACE MEDITEC en son appel et la Dire bien-fondée,
Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 6 septembre 2021,
Ce faisant, Statuant à nouveau,
Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] [Z] s'analyse en une démission et produit les effets d'une démission,
Débouter Mme [H] [Z] de ses diverses fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Condamner Mme [H] [Z] à Payer à la Société PROBACE MEDITEC la somme de 5.819,34 € au titre du préavis non effectué.
Condamner Mme [H] [Z] à Payer à la Société PROBACE MEDITEC la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
La Condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La société appelante soutient en substance que :
-Mme [H] [Z] reproche divers griefs à son employeur qui ont empêché, selon elle, la poursuite de son contrat de travail, sans apporter la moindre preuve au soutien de ses prétentions, d'autant qu'elle a abandonné certains griefs (exercice illégal de la médecine par exemple)
-la différence de salaire avec Mme [V] s'explique par une différence de qualification et de compétences professionnelles respectives
-sur l'affiche « Cruella d'Enfer » et les sms : il n'y a pas de manquement à l'obligation de sécurité :
-l'affiche est un fait isolé, qui n'est pas restée longtemps et dès que la société en a eu connaissance, elle a été retirée
-quant aux sm