5ème chambre sociale PH, 1 octobre 2024 — 22/01752
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01752 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOFF
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORANGE- SECT° INDUSTRIE
25 avril 2022
RG :F 19/00227
SAS MC CORMICK FRANCE
C/
[M]
Grosse délivrée le 01 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORANGE- SECT° INDUSTRIE en date du 25 Avril 2022, N°F 19/00227
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SAS MC CORMICK FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [M]
né le 01 Avril 1971 à [Localité 4] (33)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [L] [M] a été engagé par la SAS Mc Cormick à compter du 19 mars 1990 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien de laboratoire de niveau 5 échelon 1, statut agent de maîtrise, pour une rémunération brute mensuelle de 2 227,35 euros par mois.
M. [L] [M] a été placé en arrêt de travail du 30 mai au 13 juin 2016, puis du 03 avril 2018 au 17 août 2018. Après avoir repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeuthique, il a été à nouveau placé en arrêt de travail du 12 au 21 octobre 2018.
Le 22 octobre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte au poste de technicien de laboratoire.
Le 30 octobre 2018, un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail en ces termes :
'Inaptitude définitive au poste de technicien de laboratoire sur le site de McCormick [Localité 5], le salarié doit bénéficier d'un changement de service afin de pouvoir travailler dans un environnement de travail stable avec une meilleure visibilité de ses taches, et une organisation plus compatible avec son état de santé.'
Par lettre du 27 novembre 2018, M. [L] [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 06 décembre 2018.
Par courrier du 19 décembre 2018, M. [L] [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 18 décembre 2019, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS MC Cormick France à payer à M. [L] [M] la somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,
- Ordonné le remboursement de la SAS MC Cormick à Pôle Emploi, des indemnités chômage versées au salarié, M. [L] [M], dans la limite de six mois,
- Condamné la SAS MC Cormick France à payer à M. [L] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS MC Cormick France aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire concernant les dommages et intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par acte du 24 mai 2022, la SAS Mc Cormick France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures en date du 31 mai 2024, la SAS Mc Cormick demande à la cour de :
'Vu les articles 15 et 16 du CPC
Révoquer l'ordonnance de clôture
REJETER les conclusions et pièces adverses n°53 à 58 versées tardivement en violation
du principe du contradictoire,
A titre subsidiaire
RECE