5ème chambre sociale PH, 1 octobre 2024 — 22/01833

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01833 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOLY

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

11 mai 2022

RG :20/00043

S.A.S. LA [4]

C/

[E]

Grosse délivrée le 01 OCTOBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 11 Mai 2022, N°20/00043

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. LA [4]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mathilde GROULARD, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

Madame [C] [E]

née le 29 Juin 1978 à [Localité 5]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [C] [E] a été engagée par la société La [4] à compter du 1er janvier 2009, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (121,34 heures par mois), en qualité d'aide-soignante diplômée d'état, pour une rémunération brute mensuelle de 854,49 euros. La convention collective nationale applicable est celle de l'hospitalisation privée ainsi que son annexe concernant les établissements privés accueillant les personnes âgées.

Mme [C] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 juillet 2017 au 18 octobre 2017.

Dans le cadre de la visite de reprise en date du 19 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [C] [E] « Inapte au poste, apte à un autre : L'état de santé actuel est non compatible avec toutes les activités de soin auprès des personnes âgées, de jour comme de nuit. Peut effectuer des tâches administratives ».

Par lettre recommandée du 15 janvier 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.

Le 26 janvier 2018, la société La [4] demande une autorisation de licenciement pour salariée protégée à l'inspection du travail. Le 29 mars 2018, l'inspection du travail autorise le licenciement.

Par lettre du 11 avril 2018, Mme [E] est licenciée aux motifs suivants : 'en raison de l'avis d'inaptitude physique définitive au poste prononcé par la médecine du travail et de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement au sein de l'entreprise et du groupe.'

Le 28 mai 2018, Mme [C] [E] exerce un recours auprès du Ministère du travail. A défaut de réponse du Ministère dans le délai de quatre mois, sa demande est rejetée le 29 septembre 2018.

Par requête du 27 novembre 2018, Mme [C] [E] saisit le tribunal administratif de Lyon. Sa demande est reconnue et le Ministère du travail sommé de rendre une réponse à sa demande. Le 28 janvier 2019, le Ministère annule l'autorisation de licencier.

Par requête du 12 février 2019, la société La [4] saisit le tribunal administratif de Lyon, lequel, en date du 19 novembre 2019, rétablit l'autorisation de licencier mais ajoute à son jugement la reconnaissance du non-respect de l'obligation de reclassement.

Le 14 janvier 2020, la société La [4] saisit la cour administrative d'appel concernant la question du reclassement. Le 30 septembre 2020, la cour administrative d'appel rejette la requête et le 30 novembre 2021, le Ministère du travail confirme implicitement le rejet, tout comme l'inspection du travail.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, par requête reçue le 10 juin 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

- Débouté Mme [C] [E] de sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement

- Dit q