Pôle 5 - Chambre 8, 1 octobre 2024 — 22/16620

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024

(n° / 2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGON6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2022 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F01181

APPELANT

Monsieur [V] [B]

Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (TUNISIE)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140,

Assisté de Me Alexandra LEVY - DRUON, avocate au barreau de PARIS, toque : D309,

INTIMÉE

S.A.R.L. MIKE ELLIOTT MARKETING , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 334 820 958,

Dont le siège social est situé [Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie NADJAR, avocate au barreau de PARIS, toque : D1253,

Assistée de Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 21 janvier 1986, M.[V] [B], son épouse Mme [U] [F], Mlle [L] [B], sa soeur, et Mme [C] [N], sa belle-soeur, épouse de son frère [K] [B], ont créé la SARL Centrale des Produits Kashers. Aux termes des statuts les trois premiers nommés détenaient chacun 120 parts et Mme [N] 240 parts.

Le 6 février 1986, Mme [U] [F] a été désignée comme gérante.

Prétendant que par acte du 22 février 2009, son épouse [U] [F] lui avait cédé la totalité de ses parts, et qu'il détenait donc depuis cette date 40% des parts de la société Centrale des Produits Kashers, devenue depuis Mike Elliott Marketing (enseigne CPK), M.[V] [B] a, le 26 juin 2019, fait assigner la société Mike Elliott Marketing devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins pour l'essentiel de voir ordonner la rectification de statuts conformément à la cession de parts du 22 février 2009 entre les époux [F]-[B], ordonner la vérification et l'expertise des comptes sociaux depuis la création ou au moins depuis la cession du 22 février 2009 aux frais de Mmes [Z] et [N]-[B], de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant non-actionnaire et venu de l'extérieur et condamner la société Mike Elliott Marketing à lui payer une somme provisionnelle de 500.000 euros à valoir sur les 40% des bénéfices depuis la création de la société le 27 janvier 1986 ainsi qu'une somme de 500.000 euros pour atteinte et empêchement de jouir de ses droits légitimes patrimoniaux attachés à ses parts sociales.

La société Mike Elliott Marketing a soulevé la nullité de l'assignation, à titre principal, a demandé au tribunal de dire les demandes de M.[B] irrecevables car prescrites, de juger que M.[B] n'a pas la qualité d'associé ni même son épouse, qu'il n'a ni qualité ni intérêt pour agir, que son action est donc irrecevable et de la débouter de toutes ses demandes. A titre reconventionnel, la société a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive. La société intimée soutenait notamment que par deux actes du 8 janvier 1990, M.[V] [B] avait cédé à Mme [C] [N] les 120 parts qu'il détenait dans la société pour le prix de 12.000 francs tandis que Mme [U] [F], de son côté, avait cédé à Mme [L] [B] devenue épouse [Z] les 120 parts qu'elle détenait dans la société pour le prix de 12.000 francs.

Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté comme étant prescrites les demandes formées par M.[B], débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement d'indemnités procédurales et condamné M.[B] aux dépens.

Dans ses motifs, le tribunal a également débouté la société Mike Elliott Marketing de sa d