Pôle 5 - Chambre 8, 1 octobre 2024 — 22/20679
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024
(n° / 2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20679 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2TP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2022 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2022005134
APPELANT
Monsieur [U] [P]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Anne-Charlotte BARBEDETTE, avocate au barreau de PARIS, toque C713,
INTIMES
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [H] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEOGIA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocate au barreau de PARIS, toque : P159,
Assistée de Me Sally DIARRA de l'AARPI KLEBERLAW, avocate au barreau de PARIS, toque : P159,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses conclusions le 16 juin 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée Neogia a été créée le 1er juillet 2016 et immatriculée le 12 août 2016 pour exercer l'activité de développement et commercialisation d'appareils électroniques ou optiques permettant la collecte, le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles et médicales, ses travaux ayant essentiellement porté sur le développement d'un bracelet connecté à destination des seniors, bracelet dénommé 'Motio Healthwear' permettant à son utilisateur de surveiller son état de santé. La société employait 21 salariés.
M. [I] [O] en a été le président de sa création à sa liquidation et M. [U] [P] en a été le directeur général depuis l'origine et jusqu'à sa démission le 18 décembre 2018.
Sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 23 janvier 2019 par M. [O] et par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société Neogia, désigné en qualité d'administrateur judiciaire la Selarl 2M et Associés, en la personne de Me [X] [V], et en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Axyme, en la personne de Me [H] [L], et fixé au 17 octobre 2018 la date de cessation des paiements, comme correspondant à la date d'inscription du premier privilège.
Sur requête de l'administrateur judiciaire et par jugement du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la période d'observation, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Neogia, mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et désigné la Selarl Axyme, en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 20 janvier 2022, le ministère public a saisi le tribunal de demandes de sanctions personnelles, reprochant à MM. [P] et [O] :
- la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, seul un projet de comptes sociaux pour l'exercice 2017 étant remis à l'administrateur judiciaire (article L. 653-5 6°du code de commerce),
- l'augmentation frauduleuse du passif, en faisant souscrire des salariés à une augmentation de capital qui n'a jamais eu lieu de sorte que les « investisseurs salariés » sont restés créanciers de la société et non actionnaires à hauteur de la somme totale de 813 575 euros déclarée à la procédure (article L. 653-4 5° du code de commerce),
- l'emploi de moyens ruineux en embauchant des salariés supplémentaires rémunérés par les investissements des salariés investisseurs (article L. 653-5 2° et 3° du code de commerce),
- le retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, ayant de surcroît généré un passif supplémentaire durant la période suspecte estimé à 632 697,93 euros (article L. 653-8, alinéa 3 du code de commerce).
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l'encontre de M. [P] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 ans.
Par décision du même jour, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [O] pour une durée de 12 ans
Pour statuer comme il l'a fait s'agissant de M. [P], le tribunal a retenu que celui-ci était le directeur général la société Neogia, qu'il n'avait pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, que l'insuffisance d'actif représentait près de 8 ans du dernier chiffre d'affaires connu, qu'il était plus particulièrement en charge des fonctions administratives, financières et commerciales, que les statuts confèrent au Président et au directeur général les mêmes pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, que seuls les griefs visés par les articles L. 653-5, 6° (relatif à la tenue de la comptabilité), L. 653-5, 5° (relatif au détournement d'actif ou à l'augmentation frauduleuse du passif) et celui prévu par l'article L 653-8, 3° du code de commerce (relatif à la déclaration de cessation des paiements), étaient caractérisés à l'encontre de M. [P], même si pour prononcer la faillite personnelle, celui tiré de l' abstention volontaire de déclarer l'état de cessation des paiements dans les délais requis devait être écarté. Il a conclu que le comportement de M. [P], en sa qualité de directeur général de la société Neogia, apparaissait d'une particulière gravité, compte tenu de sa responsabilité dans la tenue de la comptabilité et des procédures juridiques relatives à l'augmentation du capital et qu'il apparaissait donc nécessaire de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de 7 ans.
Par déclaration du 8 décembre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 23 février 2023, le délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er mars 2024,
M. [U] [P] demande à la cour :
- de le juger recevable et bien-fondé en ses moyens, fins et prétentions ;
- en conséquence, à titre principal, d'infirmer le dispositif du jugement déféré en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept ans sous le coup de l'exécution provisoire à son encontre ;
- statuant à nouveau, de débouter le ministère public de sa demande de faillite personnelle à son encontre au titre de son mandat de directeur général de la société Neogia ;
- de juger qu'il n'y a lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son encontre au titre de son mandat de directeur général de la société Neogia ;
- à titre subsidiaire, d'infirmer le dispositif du jugement déféré en ce qu'il a fixé la mesure de faillite personnelle à une durée de sept ans sous le coup de l'exécution provisoire à son encontre et de rapporter significativement la durée de la sanction de faillite personnelle en considération du principe de motivation et de proportionnalité.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2023, le ministère public demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en son principe ;
- de l'infirmer quant à la nature et au quantum de la sanction personnelle en prononçant à l'encontre de M. [U] [P] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 6 ans.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2023, la Selarl Axyme, en la personne de Me [H] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Neogia demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- à titre subsidiaire, de prononcer une mesure d'interdiction de gérer ;
- de condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 mars 2024.
SUR CE,
Monsieur [P] expose qu'à la sortie de son école de commerce, il avait le projet de créer un objet connecté qui permettrait de mesurer et gérer les émotions des particuliers, sans en avoir le savoir-faire, raison pour laquelle il s'est associé avec M. [O] alors étudiant en informatique, qu'une première société Fabulasys a été créée en urgence pour participer au salon « Consumer Electronics Show » de [Localité 9], « avec pour objectif final la création d'une montre connectée dénommée 'motio healthware'(qui) était destinée à permettre aux individus de contrôler en permanence leurs signes vitaux' en exploitant des données biométriques tirées du bracelet ensuite analysées par le secteur médical, que la société Neogia, filiale de la première et exclusivement dédiée à la recherche et au développement en matière d'intelligence artificielle, a été créée le 12 aout 2016, que si les statuts confèrent au Président et au Directeur Général les mêmes pouvoirs pour agir au nom de la société, il avait été convenu que M. [O] avait la charge de livrer les travaux de recherche et développement, prospecter les équipes techniques pour les embauches, identifier les partenaires et investisseurs dans le domaine technologique et académique, tandis que M. [P] avait la charge de la direction commerciale de la société, de la gestion administrative des équipes et des relations clients, que M. [O] s'est montré très investi, a réussi à obtenir le concours de personnes éminentes sur le projet, à initier un partenariat avec la société Analog Devices puis a recruté un vingtaine de salariés qu'il a soigneusement sélectionnés, qu'alors que la société paraissait en plein essor, M. [O] a changé de comportement à son égard, devenant virulent et humiliant jusqu'à le réduire au rang de simple exécutant à la fin de l'année 2018 et le contraindre à signer une lettre de démission pré-rédigée et datée du 17 décembre 2018, que M. [O] a mis fin à la fin de l'année 2017 à la mission de l'expert-comptable pour en désigner un autre près d'une année plus tard, que courant 2018, M. [O] a communiqué aux membres de la société Neogia une autorisation de commercialiser le bracelet obtenu de la FDA, datée du 6 mars 2018 qui s'est avérée être un faux ainsi que de faux relevés bancaires, faits qui ont été dénoncés au procureur de la République de Paris, que M. [O] n'a jamais pris au sérieux ses avertissements relatifs au défaut de paiement des salaires et des organismes publics, que
M. [O] a déclaré la cessation des paiements à son insu et sous la contrainte des salariés en minorant le passif et en augmentant le montant de l'actif, que tout autant que les salariés et créanciers de la société, il a été manipulé et trompé et que le tribunal aurait dû caractériser la commission personnelle des faits retenus et l'intention de commettre la faute.
Sur les griefs
Aux termes de l'article L. 653-1 2° du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction sont applicables aux personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière
Il résulte de l'application combinée des articles L. 653-5, 6° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
A cet égard, l'article L. 123-12 du code de commerce prévoit : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
L'article L. 232-1 du code de commerce dispose : « A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit ».
L'article L. 123-14 du code de commerce énonce : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise (') ».
M. [P] reproche au tribunal de n'avoir pas satisfait à son obligation de motivation et de caractérisation des fautes et de leur imputabilité, alors qu'aucune disposition statutaire de la société Neogia ni délégation de pouvoirs n'attribuait la charge de la tenue de la comptabilité au seul directeur général et qu'il s'agissait d'une compétence partagée avec le président, qu'il a assuré en interne la comptabilité analytique de la société en lien avec les experts comptables mandatés par M. [O] pour accompagner les deux sociétés, à l'exception de l'année 2017 durant laquelle il a dû pallier l'absence de l'expert-comptable.
Le ministère public et le liquidateur judiciaire concluent à la confirmation du jugement qui a dit ce grief caractérisé à l'encontre de M. [P].
Sur ce,
La circonstance que le mandat social de président de la société Neogia implique nécessairement de satisfaire à l'obligation de tenir une comptabilité régulière et sincère et de procéder à la reddition de comptes à la fin de chaque exercice social n'est pas de nature à exonérer M. [P] de la responsabilité qu'il encourt en sa qualité de directeur général, ayant une compétence partagée avec le président de la société.
M [P] reconnait lui-même qu'il s'est spécifiquement et concrètement chargé de la comptabilité.
Il verse aux débats en pièce n°9 une attestation de M. [K], expert-comptable qui indique que son cabinet a été mandaté par M. [O] aux fins de réaliser une mission de présentation des comptes annuels des sociétés Neogia et Fabulasys, les mandats ayant respectivement couru du 29 août 2018 au 30 mars 2019 et du 6 décembre 2018 au 18 décembre 2018. Il précise que « son interlocuteur opérationnel était M. [U] [P] lequel a concentré tous ses efforts pour rattraper les retards constatés dans la comptabilité ».
Or il résulte du bilan économique, social et environnemental établi par l'administrateur judiciaire le 2 janvier 2023 que la société connaissait des retards comptables importants puisque les comptes du premier exercice clos le 31 décembre 2017 et d'une durée de 16 mois et demi n'étaient toujours pas définitivement établis et que le cabinet d'expertise comptable, du fait des impayés subis, refusait d'intervenir.
Dans le dossier de première instance figure une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2018, émanant du commissaire aux comptes et adressée à M. [O] dans laquelle il lui indiquait vouloir déclencher une procédure d'alerte en indiquant ceci : « (...) Les cotisations URSSAF ne sont pas réglées depuis le mois d'avril 2018. Les cotisations de la caisse de retraite B2V ne sont pas réglées depuis le mois de janvier 2018. Les comptes de l'exercice 2017 ne sont toujours pas arrêtés à ce jour. La comptabilité 2018 n'est pas à jour. Compte tenu de la situation je pense que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité d'exploitation de votre société (...) ».
Il ne peut être dès lors sérieusement contesté que non seulement les comptes annuels de la société n'ont pas été tenus alors qu'il s'agit d'une obligation mais qu'en outre la comptabilité a été tenue de manière manifestement irrégulière ou incomplète.
Le grief retenu par le tribunal est donc caractérisé et imputable à M. [P].
Sur le détournement d'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif
Il résulte de l'application combinée des articles L. 653-4, 5° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait pour un dirigeant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
La requête du procureur de la Réplique vise une augmentation frauduleuse du passif, par « les dirigeants », à hauteur de 813 575 euros, montant des déclarations de créances représentant les investissements effectués par des personnes morales et une personne physique pour devenir actionnaires de la société Neogia au vu d'une fausse autorisation de la FDA (Food and Drug Administration) du 6 mars 2018, attestant d'études cliniques (inexistantes) à New York sous la direction du docteur [A], alors que les sommes versées avaient été virées sur les comptes courants de l'entreprise et utilisées pour payer différentes charges dont les salaires et non pas déposées sur un compte bancaire bloqué chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des augmentations de capital annoncées et qui n'ont finalement pas été réalisées.
Le tribunal a retenu ce grief à l'encontre de M. [P] « pour le seul motif de la non régularité juridique des augmentations de capital ».
M. [P] soutient, ainsi que l'a relevé le tribunal, que M. [O] a été le seul instigateur de l'augmentation frauduleuse du passif de la société, qu'il est indiqué dans la plainte pénale qu'il a déposée à l'encontre de M. [O] que ce dernier a, entre 2017 et 2018, convaincu plusieurs salariés d'investir dans la société Neogia des sommes pour un montant avoisinant les 600 000 euros, que précisément, au cours de l'année 2018, c'est-à-dire à une période où la société Neogia n'était plus capable de payer ses cotisations sociales comme en atteste le courrier du 21 novembre 2018 du commissaire aux comptes, il a convaincu trois salariés de la société Neogia d'investir, par le biais d'une augmentation de capital de la société, une somme totale de 302 020,20 euros. Il ajoute qu'il résulte des attestations des souscripteurs que « l'ensemble de l'initiative de ces augmentations de capital fictives a été orchestré par les soins exclusifs de Monsieur [I] [O] », que n'ayant pas la main mise sur les comptes de la société, il n'était pas en mesure de se douter que les fonds versés par les salariés n'avaient pas été séquestrés pour être attribués directement aux comptes-courants de la société, qu'il est étranger aux opérations susvisées, qu'aucun mandat ne lui a été confié pour rédiger les actes et procéder aux opérations de publicité et d'enregistrement, M. [O] ayant fait le choix d'assurer seul ces opérations.
Le ministère public et le liquidateur judiciaire concluent à la confirmation du jugement sur ce point, le liquidateur judiciaire soulignant qu'il est reproché à M. [P], non pas d'être à l'initiative des augmentations de capital, mais de s'être abstenu d'avoir effectué les démarches administratives et juridiques pour mettre en oeuvre les augmentations de capital annoncées alors qu'il était directeur général en charge des fonctions commerciales, administratives et financières.
Sur ce,
Il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que M. [P] ait été informé par
M. [O] des opérations consistant à demander, sur la base de faux documents, à des salariés et investisseurs de participer à une augmentation de capital en numéraire et qu'il ait été chargé d'exécuter les formalités administratives d'augmentation de capital et de séquestre des sommes versées.
Dès lors ce grief ne saurait lui être imputé.
Il sera au surplus relevé que les faits visés ne peuvent caractériser le grief prévu par l'article L. 653-4, 5° du code de commerce, en ce que le passif résultant des déclarations de créances effectuées par les investisseurs grugés ne saurait constituer une augmentation frauduleuse du passif puisque les sommes versées ont été utilisées dans l'intérêt de la société et ont servi au paiement de ses dettes notamment salariales et que la société est réellement redevable de ce passif.
Sur la déclaration de la cessation des paiements tardive
Selon l'article L. 653-8 du code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise ou une personne morale peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Dans sa requête, le procureur de la République a exposé que le tribunal de commerce de Paris a fixé la date de cessation des paiements au 17 octobre 2018 date de la première inscription de privilège de l'Urssaf, que compte tenu des 2 inscriptions de privilège prises par l'Urssaf les 17 octobre 2018 et 16 janvier 2019, les dirigeants ne pouvaient ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société Neogia, que par ailleurs cette situation de cessation des paiements ne pouvait être ignorée puisque M. [O] avait été contraint de produire des faux relevés bancaires présentant des situations florissantes pour répondre aux inquiétudes et aux interrogations de son personnel qui n'a plus été régulièrement payé de ses salaires à compter de juin 2018, que dès lors que la réalité de la situation financière a été travestie par la présentation de faux documents, les dirigeants ne pouvaient ignorer la gravité de la situation de l'entreprise, que le tribunal a constaté un retard de 3 mois et demi, que le passif généré pendant la période suspecte peut s'évaluer à la somme de 632 697,93 euros, soit 28% de l'insuffisance d'actif.
Le tribunal a retenu que la date de cessation des paiements avait été fixée au 17 octobre 2018, correspondant à la première inscription de privilège, qu' « il en résulte qu'au moment de l'ouverture, le dirigeant ne pouvait ignorer que sa société rencontrait des difficultés financières significatives, que cette carence a engendré pendant la période suspecte une aggravation du passif de 632 698 euros, soit 28 % du total de l'insuffisance d'actif », que le grief était caractérisé mais qu'il ne serait pas retenu, le tribunal entendant prononcer une mesure de faillite personnelle.
M. [P] ne formule aucun développement sur ce grief en expliquant (page 16 de ses conclusions ) que « dans le cadre de ses conclusions d'intimée, le mandataire liquidateur évoquait le grief relatif au retard dans la déclaration de cessation des paiements (que) ces allégations seront nécessairement écartées dès lors qu'elles n'ont pas été retenues par le tribunal et n'auraient justifié que le prononcé d'une interdiction de gérer (qu'il) appartenait au mandataire liquidateur d'interjeter appel incident s'il entendait faire valoir des arguments à (son) encontre sur ce grief ».
Le ministère public reprend les termes de la requête pour demander confirmation du jugement sur ce point.
Le liquidateur judiciaire ajoute que seul M. [O] a déclaré la cessation des paiements et que M. [P] en sa qualité de directeur général en charge des fonctions commerciales, administratives et financières au sein de la société ne pouvait ignorer la situation de trésorerie dégradée de l'entreprise.
Sur ce,
Il sera rappelé que c'est le ministère public, et non le liquidateur judiciaire, qui est demandeur à l'instance, que le procureur de la République a dans sa requête qui saisit le tribunal, visé le grief relatif au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans les délais légaux, que le tribunal a dit ce grief caractérisé mais l'a écarté pour prononcer une mesure de faillite personnelle, qu'à hauteur d'appel, le procureur général a expressément demandé que soit retenu ce grief et prononcé une interdiction de gérer. Dès lors, la caractérisation de ce grief et son imputabilité à M. [P] doivent être examinées dans le cadre de l'instance d'appel.
Ensuite, la date de cessation des paiements a été fixée par le jugement d'ouverture de la procédure au 17 octobre 2018 et s'impose à la cour dès lors que l'appelant ne l'a pas contestée dans le délai imparti.
Il est constant que la déclaration de cessation des paiements a été déposée par M. [O] le 23 janvier 2019. Il est ainsi établi et, au demeurant non contesté, que ce dernier n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure collective avant le 1er décembre 2018 à minuit, date d'expiration du délai de déclaration ayant couru à compter de la cessation des paiements et ce, sans avoir non plus demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Enfin, force est de constater que M. [P], qui était chargé de la gestion des salariés, des relations avec les organismes sociaux et les clients ainsi que de la comptabilité et qui prétend avoir à plusieurs reprises alerté M. [O] sur l'impossibilité de payer les salaires, les cotisations sociales et les fournisseurs et sur l'accumulation des arriérés, n'a pas déclaré la cessation des paiements alors qu'il était à même de constater personnellement que depuis le printemps 2018 et en tout cas en octobre 2018 , la société ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
C'est donc sciemment qu'il a omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements.
Le grief est ainsi caractérisé et la cour le retiendra pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer.
Sur l'emploi de moyens ruineux en embauchant des salariés supplémentaires rémunérés par les investissements des salariés investisseurs
Pour mémoire, ce grief n'a pas été retenu par le tribunal à l'encontre de M. [P] et le ministère public qui ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point ne maintient pas les poursuites à ce titre.
Il n'y a donc pas lieu de retenir ce grief.
Sur la sanction
Ainsi que le rappelle M. [P], la juridiction qui prononce une sanction doit motiver sa décision tant sur le principe que sur le quantum de celles-ci, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
M. [P] expose qu'il était loin d'être rompu à la gestion de sociétés et en mesure de prendre toute la conscience des responsabilités que cela engendrerait, qu' il a été l'une des premières victimes de son partenaire à l'encontre duquel il a déposé une plainte pénale, qu'il assume la conséquence de ses actes, a payé sur ses deniers personnels les dettes de la société Fabulasys et qu'il a repris une activité d'autoentrepreneur, qu'il est à jour de ses obligations légales, qu'il « entend solidifier son activité et son expérience, sans investisseur ni salarié (et qu'il) n'est pas un danger pour la vie des affaires ».
En l'espèce, la cour constate que les deux griefs retenus à l'encontre de M. [P] révèlent une méconnaissance grave des obligations d'un dirigeant et que l'insuffisance d'actif s'élève à plus de 2 millions d'euros alors que la société avait moins de 3 ans d'existence. Elle ne peut cependant faire abstraction du rôle prépondérant qu'a eu
M. [O] dans la déconfiture de la société et la création du passif.
Il sera également tenu compte de l'inexpérience de l'intéressé en matière de direction de société, de l'absence de tout comportement délictueux de sa part ainsi que du contexte de lancement d'une start-up qui nécessite fréquemment de s'endetter pour espérer un retour sur investissement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'est justifié le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans, celle-ci étant de nature à éliminer temporairement M. [P] de la vie des affaires et apparaissant suffisante et adaptée aux faits comme à la personnalité de M. [P].
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé à l'égard de M. [P] une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 7 ans.
M. [P], qui demeure condamné en cause d'appel sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce à l'égard de M. [U] [P], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
Fixe la durée de cette mesure à 4 années ;
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et, au besoin, qu'elle se substituera à la sanction prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 22 novembre 2022 (faillite personnelle d'une durée de 7 ans) dont la décision est infirmée par le présent arrêt ;
Condamne M. [U] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT