Pôle 3 - Chambre 5, 1 octobre 2024 — 23/11547
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11547 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4IT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/01530
APPELANT
Monsieur [F] [U] né le 27 janvier 1984 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry MEUROU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: PB 166
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [F] [U] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation, la nationalité française, jugé que M. [F] [U], né le 27 janvier 1984 à [Localité 6] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [F] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2023 de M. [F] [U] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024 par M. [F] [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau, juger qu'il est de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 18 du code civil, comme étant né d'une mère française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner l'Etat au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de constater la recevabilité de l'appel, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 décembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [F] [U] revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être né le 27 janvier 1984 à [Localité 6] (Algérie) de Mme [N] [Z], née le 25 février 1959 à [Localité 5] (Algérie), française pour être née sur le territoire des départements français d'Algérie, de parents eux-mêmes nés sur ces territoires et ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour relever du statut civil de droit commun.
La nationalité française de Mme [N] [Z] n'est pas contestée, celle-ci ayant été jugée définitivement française par décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 septembre 2017.
Toutefois, comme en première instance, le ministère public oppose à M. [F] [U], la désuétude prévue à l'article 30-3 du code civil, qui dispose que 'Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».
La présomption irréfragable de perte de la nationalité frança