Pôle 3 - Chambre 5, 1 octobre 2024 — 23/13989
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13989 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/14215
APPELANTE
Madame [K] [X] [N] née le 13 février 1990 à [Localité 6] (Bénin),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [K] [X] [N] de ses demandes, jugé que Mme [K] [X] [N], se disant née le 13 février 1990 à [Localité 6] (Bénin), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [K] [X] [N] aux dépens et rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d'appel du 4 août 2023 de Mme [K] [X] [N] ;
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2023 par Mme [K] [X] [N] qui demande à la cour de recevoir Mme [N] en sa demande, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2023, dire et juger que Mme [K] [X] [N] est française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le ministère public aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat aux offres et aux droits ;
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [K] [X] [N] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 octobre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [K] [X] [N] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être née le 13 février 1990 à [Localité 6] (Bénin) de M. [F] [N], né en 1947 à [Localité 6] (Bénin), français pour avoir souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française le 29 juin 1979 devant le juge d'instance de Grenoble sur le fondement de l'article 153 du code de la nationalité française.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [K] [X] [N] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas