Pôle 3 - Chambre 5, 1 octobre 2024 — 23/14393
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/06575
APPELANT
Monsieur [Y] [F] né le 18 novembre 1997 à [Localité 5] (Sénégal),
[Adresse 4]
[Localité 2] (SENEGAL)
représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 23/019026 en date du 11 juillet 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 23 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [Y] [F], se disant né le 18 novembre 1997 à Léona Thiaroye (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [Y] [F] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, condamné M. [Y] [F] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 11 août 2023 de M. [Y] [F] ;
Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2024 par M. [Y] [F] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2023 en ce qu'il a jugé qu'il n'est pas français, a ordonné l'inscription de la mention prévue par l'article 28 du code civil, et l'a condamné aux dépens, statuant à nouveau, juger que M. [Y] [F], né le 18 novembre 1997 à Leona Thiaroye (Sénégal) est de nationalité française, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Melissa COULIBALY de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Melissa COULIBALY, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des exigences de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 15 décembre 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [Y] [F] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 18 novembre 1997 à [Localité 5] (Sénégal) de M. [X] [F], né le 23 mai 1937 à [Localité 6] (Sénégal), français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité le 14 décembre 1989.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [Y] [F] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de fili