Pôle 3 - Chambre 5, 1 octobre 2024 — 24/00650

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00650 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW2G

Décision déférée à la Cour : Jugement contradictoire en date du 14 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris confirmé par arrêt en date du 12 octobre 2021 rendu par la Cour d'appel de Paris,

Après arrêt du 22 mars 2023 rendu par la Cour de Cassation- RG n° J22-11734 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 et renvoyé les parties devant la Cour de céans, autrement composée.

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [C] [W] né le 26 mars 2001 à [Localité 6] (Comores),

chez Madame [E] [B] épouse [W] [C],

[Adresse 3]

[Localité 6] COMORES

représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522

DÉFENDEUR :

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats

Mme Sylvie LEROY, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la Cour

Mme Hélène FRANCO, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la Cour

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par exploit d'huissier en date du 28 février 2018, M. [S] [C] [W], se disant né le 26 mars 2001 à [Localité 6] (Comores), a assigné le procureur de la République de Paris devant ce tribunal afin de voir dire qu'il est français par filiation paternelle sur le fondement de l'article du 18 du code civil, pour être né de M. [W] [C], né le 25 juin 1966 à [Localité 5] (Comores).

Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, après avoir constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. [S] [C] [W] n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné celui-ci aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'intéressé ne produisait pas d'acte de naissance valablement apostillé par le consul de France aux Comores ou par une autorité compétente consulaire des Comores en France, de sorte qu'il ne pouvait justifier d'un état civil probant.

Par déclaration en date du 5 décembre 2019, enregistrée le 20 décembre 2019, M. [S] [C] [W] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 12 octobre 2021, la cour d'appel de Paris, a dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque, confirmé le jugement, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [S] [C] [W] aux dépens.

Par déclaration du 10 février 2022, M. [S] [C] [W] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 22 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 au motif que :

«Pour rejeter la demande de M. [C] [W] l'arrêt retient que les copies littérales produites aux débats ont été légalisées non par une autorité consulaire, mais par le chef de la chancellerie comorien des affaires étrangères ;

En statuant ainsi, alors que l'intéressé indiquait dans ses conclusions communiquer en pièce 16 une copie intégrale comportant au verso une légalisation par une autorité différente, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé le principe susvisé »

Par déclaration de saisine en date du 15 décembre 2023, M. [S] [C] [W] a saisi la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation.

Par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, M. [S] [C] [W] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de dire qu'il est de nationalité française.

Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2019 en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner