Pôle 1 - Chambre 5, 1 octobre 2024 — 24/08040

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08040 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLA6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2024 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/09970

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Présent et assisté de Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0086

à

DEFENDEUR

E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Septembre 2024 :

Un jugement contradictoire du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mars 2024 a :

- constaté la résiliation du contrat de bail liant [Localité 5] Habitat-OPH et Mme [X] [D] épouse [R] relativement au logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] à la date du décès de la locataire le 28 février 2021,

- débouté M. [E] [D] [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

- Ordonné à M. [E] [D] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

- Dit qu'à défaut pour M. [E] [D] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 5] Habitat-OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'a celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- Condamné M. [E] [D] [J] à verser à [Localité 5] Habitat-OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges (soit 430,64 euros en novembre 2022), tel qu'il aurait été si le contrat de bail s'était poursuivi à compter de l'échéance du 1er mars 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

- Condamné M. [E] [D] [J] à verser à [Localité 5] Habitat-OPH la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté les autres demandes des parties,

- Condamné M. [E] [D] [J] aux dépens,

- Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 26 avril 2024, M. [E] [D] [J] a fait appel de cette décision.

Par assignation en date du 23 mai 2024, il a fait assigner en référé [Localité 5]-Habitat OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :

- juger recevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 mars 2024

- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation ;

- juger que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ;

Ce faisant,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 mars 2024.

A l'audience du 2 septembre 2024, reprenant et développant oralement les termes de son assignation, M. [D] [J] maintient l'ensemble de ses demandes.

Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement, [Localité 5]-Habitat OPH demande de :

- recevoir [Localité 5] Habitat-OPH en ses conclusions, l'y déclarant bien fondé ;

- déclarer M. [D] [J] irrecevable en ses demandes ;

Subsidiairement,

- débouter M. [D] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner M. [D] [J] à verser à [Localité 5] Habitat-OPH la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera relevé que le dossier de plaidoirie du demandeur contient des pièces surnuméraires, non agrafées et pour certaines non numérotées, ce qui pose la question de la matérialité de ce qui a été communiqué à la partie adverse. La " liste des pièces annexées à l'assignation " qui figure dans ce dossier diffère en partie du bordereau annexé à l'assignation. Ainsi, par exemple, la pièce n°11 n'est plus le " dossier de refus de relogement " mais les " conclusions d'appelant " alors que le numéro des pièces doit pourtant être intangible.

[Localité 5] Habitat-OPH soulève l'ir