Pôle 5 - Chambre 8, 1 octobre 2024 — 24/12540
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 1er OCTOBRE 2024
(n° / 2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12540 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2024 - Tribunal de commerce de Créteil - RG n° 2024P00147
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le les 24, 25 et 26 juillet 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 450 530 134,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocate au barreau de PARIS, toque : L688,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [13], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 419 488 655,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
S.E.L.A.R.L. [11], en qualité d'administrateur judiciaire de l'[12],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 6]
L'URSSAF
Située [Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparantes
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 septembre 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [12] exerce une activité de service d'ambulance et de transport de malades, transport public de personnes, location et vente de véhicules sanitaires et de transport de personnes à mobilité réduite.
En 2014, la société [12] avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, suivie d'un plan de redressement sur six ans arrêté en 2015, qui a permis le règlement de l'intégralité du passif, soit 116.052 euros.
Sur assignation de l'URSSAF, invoquant l'existence d'une créance de 70.756,62 euros dont 65.009,34 euros de cotisations sociales restées impayées entre 2015 et 2023, et par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [12], fixé provisoirement au 26 décembre 2012 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL [13], prise en la personne de son représentant légal, en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [11] prise en la personne de maître [B] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le 4 juillet 2024, la société [12] a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 24, 25 et 26 juillet 2024, la société [12] a fait assigner devant le délégataire du premier président, le ministère public, la SELARL [11] ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL [13] ès qualités de mandataire judiciaire, ainsi que l' URSSAF pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELARL [13], prise en la personne de Maître [N], ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse du délégataire du premier président sur la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Dans son avis notifié le 13 septembre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à suspendre l'exécution provisoire en ce que l'appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux et souligne que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La SELARL [11], ès qualités, assignée à son siège social le 25 juillet 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
L'URSSAF, assignée à domicile le 26 juillet 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Vu l'article R 661-1 du code de commerce,
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exéc