Pôle 1 - Chambre 11, 1 octobre 2024 — 24/04488
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04488 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCJS
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2024, à 14h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 04 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience né le 24 septembre 1995 ;
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assisté de Me Sonia Amrane, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 29 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 28 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 septembre 2024, à 14h24, par M. [E] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la chaîne privative de liberté
L'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate et subsidiairement son assignation à résidence. Il allègue l'irrégularité de la procédure en ce que la notification tardive de son arrêté de placement en rétention à 18H55 lui fait grief soit 11 heures après la levée de la garde à vue.
En application de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger. Lorsqu'une mesure de rétention intervient à la suite d'un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la sortie du dépôt et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu'aucune situation de détention arbitraire n'est intervenue.
Il résulte de la procédure que la garde à vue a été levée le 24/09/2024 à 7H55 sur instruction du procureur de la République d'Evry aux fins d'un défèrement.
La procédure comporte la fiche intitulée "fiche de suivi de la Fouille d'une personne déférée", établie et signé par un fonctionnaire de la BAAJ dont le matricule est visé, suffit à établir que 1'intéressé a été présenté au juge des libertés et de la détention entre 18H40 et 18h52. Ainsi, un magistrat de l'ordre judiciaire a donc bien en mesure d'exercer son contrôle étant rappelé que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le même jour à 18h55 soit à 1'issue immédiate de la présentation devant le juge des libertés et de la détention.
Il est constant que la notification du placement en rétention administrative avec les droits attachés à cell