1ère Chambre, 1 octobre 2024 — 23/01563
Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/02950
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 01/10/2024
Dossier : N° RG 23/01563 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRMO
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
S.A.S.U. YN CAR [Localité 11]
SA GAN ASSURANCES
C/
[W] [Y]
S.A.S. MANUFACTURE FRANÇAISE DU CYCLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
SASU YN CAR [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 11]
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentées par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 20] (ARGENTINE)
de nationalité Française
[Adresse 8] - Bât. B - 1er étage
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03669 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
SAS. MANUFACTURE FRANÇAISE DU CYCLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de [Localité 9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur Monsieur [K] [V], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
RG numéro : 23/00017
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2022, Mme [W] [Y] a acquis un vélo neuf à assistance électrique modèle City 28E-Roll 80 7V auprès de la SASU YN CAR [Localité 11], exerçant sous l'enseigne commerciale Feu Vert.
Le 16 mai 2022, Mme [W] [Y] a été victime d'un accident de vélo alors qu'elle descendait une forte pente.
Par acte du 21 décembre 2022, Mme [W] [Y] a fait assigner la SAS YN CAR BIDART et la CPAM de [Localité 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins que soient notamment ordonnés une mesure d'expertise médicale sur sa personne et l'octroi d'une provision.
La SA GAN ASSURANCES, assureur de la SASU YN CAR [Localité 11], est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte du 14 février 2023, la SAS YN CAR [Localité 11] et la SA GAN ASSURANCES ont fait appeler à la cause la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DU CYCLE, en sa qualité de fabriquant du vélo litigieux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mai 2023 (RG n°23/00053), le juge des référés a :
- reçu l'intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SAS YN CAR [Localité 11],
- ordonné une expertise médicale, et fixé ses modalités techniques,
- commis pour y procéder M. [T] [X],
- déclaré sans objet la demande d'expertise commune et d'opposabilité de la décision envers la CPAM de [Localité 9],
- dit que les opérations d'expertise ne se feront pas au contradictoire de la SAS MANUFACTURE FRANÇAISE DU CYCLE,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé les dépens à la charge de Mme [W] [Y].
Le juge a retenu :
- qu'il est justifié que la SA GAN ASSURANCES est l'assureur de la SASU YN CAR [Localité 11] et qu'elle a à ce titre intérêt à agir,
- que l'accident subi par Mme [W] [Y], et ses conséquences telles que décrites dans l'avis d'intervention du SAMU, dans le compte rendu opératoire, et dans les certificats médicaux, justifient l'organisation d'une expertise médicale,
- que le motif légitime de voir ordonner une expertise du vélo n'est pas caractérisé en l'absence d'établissement formel de sa date d'achat et de sa provenance,
- que la demande de déclaration des opérations d'expertise communes et opposa