2ème CH - Section 1, 1 octobre 2024 — 23/01705
Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/2934
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 1er octobre 2024
Dossier : N° RG 23/01705 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IR4S
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
[G] [Y]
C/
S.A.R.L. @COM.[Localité 5]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Juin 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (44)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, Assisté de Maître Hervé COLMET, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A.R.L. @COM.[Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Débouté Monsieur [G] [Y]
- L'a condamné au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 19 juin 2023,[G] [Y] a interjeté appel de la décision.
[G] [Y] conclut à :
Déboutant la SARL @COM de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Vu le Jugement du 22 mai 2023 du Tribunal Judiciaire de BAYONNE ayant débouté [G]
[G] [Y] de l'ensemble de ses demandes l'ayant condamné au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] en date du 19 juin 2023 enregistrée à la Cour de céans le 20 juin tendant à la réformation, à l'infirmation sinon l'annulation de la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] de ses demandes tendant à condamner la SARL @COM [Localité 5] au paiement de la somme de 195 994 € à titre de dommages et intérêts soit :
- 193 834 € au titre des rappels de droit, intérêts, pénalités afférents à la plue-value immobilière de la cession des titres de la SARL LE CAVEAU,
- 2 160 € au titre des honoraires de son Conseil en Droit Fiscal,
- avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2020.
Condamner la SARL @COM [Localité 5] au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Voir déclarer l'appel de Monsieur [Y] recevable en la forme et fondé au fond.
Y faisant droit,
Voir infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En conséquence et statuant à nouveau,
Vu l'article 1231-1 du Code civil, ensemble la jurisprudence applicable à la responsabilité civile professionnelle de l'Expert-comptable,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation Chambre commerciale économique et financière en date du 27 mai 2021,Voir dire et juger que la Société @COM [Localité 5] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client [G] [Y] en ayant manqué à son obligation de conseil, à son obligation de prudence et de vigilance, ces manquements étant constitutifs de fautes en relation directe de cause à effet avec le préjudice subi par [G] [Y] au titre du redressement infligé par les Services Fiscaux dont proposition de rectification en date du 17 septembre 2018.
En conséquence,
Voir condamner la Société @COM [Localité 5] en réparation du préjudice subi à payer à[G] [Y] à titre de dommages et intérêts la somme de 195 994 € se décomposant comme suit soit :
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