1ère Chambre, 1 octobre 2024 — 23/03219

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

CF/SH

Numéro 24/02945

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 01/10/2024

Dossier : N° RG 23/03219 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWS5

Nature affaire :

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Affaire :

[D] [X]

[B] [L]

C/

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]

SAS AGENCE DONIBANE

[G] [Z] [S] [C] [A] [Y] [F]

[V] [E] [N]

[K] [P]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [D] [X]

née le 14 Novembre 1972 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [B] [L]

né le 20 Décembre 1969 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Maître MILLE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ayant pour représentant légal, son syndic la SAS AGENCE DONIBANE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE

Société SAS AGENCE DONIBANE

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [G] [Z] [S]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignée

Monsieur [C] [A] [Y] [F]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné

Madame [V] [E] [N]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignée

Monsieur [K] [P]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné

sur appel de la décision

en date du 30 NOVEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 23/00394

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 16 décembre 2009, Monsieur [B] [L] et Madame [D] [X] ont acquis les lots n°2 et 4 au sein de la copropriété [Adresse 7] située à [Localité 4] (64).

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, M. [L] et Mme [X] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SAS Agence Donibane, ainsi que la SAS Agence Donibane, et les copropriétaires, Mme [G] [Z] [S], M. [C] [A] [Y] [F], Mme [V] [E] [N] et M. [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Bayonne en nullité de résolutions votées par assemblées générales des 14 novembre et 29 décembre 2022.

Par conclusions d'incident du 21 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la SAS Agence Donibane ont sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare les demandeurs irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir.

Suivant ordonnance contradictoire du 30 novembre 2023 (RG n°23/00394), le juge de la mise en état a :

- déclaré M. [L] et Mme [X] irrecevables à agir à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7],

- débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] et Mme [X] aux dépens de l'instance.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu que M. [L] et Mme [X] ne justifient pas avoir notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le transfert de propriété à leur profit au syndic dès sa désignation le 22 avril 2021, alors que seule cette notification leur confère la qualité de copropriétaires à l'égard du syndic et des autres copropriétaires, même si le syndic a pu avoir connaissance de la mutation par tout autre moyen.

Par déclaration du 11 décembre 2023 (RG n°23/03219), M. [L] et Mme [X] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 janvier 2024, M. [B] [L] et Mme [D] [X], appelants, entendent voir la cour :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a :

- déclarés irrecevables à agir à l'encontre du Syndicat des copropriétair