1ère Chambre, 1 octobre 2024 — 23/03289
Texte intégral
CF/LCC
Numéro 24/02947
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 01/10/2024
Dossier : N° RG 23/03289
N° Portalis DBVV-V-B7H-IWYV
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
[W] [P], [D] [S], S.C.I. MAROU 20
C/
[X] [Z],
[N] [B] épouse [X] [Z], COMMUNE D'[Localité 13]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 14]
reprsenté et assisté de Me Valentin BERGUE, avocat au barreau de PAU
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée et assistée de Me Valentin BERGUE, avocat au barreau de PAU
S.C.I. MAROU 20
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Valentin BERGUE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [N] [B] épouse [X] [Z]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (Canada)
de nationalité Canadienne
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
COMMUNE D'[Localité 13] représentée par son Maire en exercice domicilié ès qualités à l'Hôtel de Ville
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU et assistée par Me Clotilde GAUCI de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/000316
EXPOSE DU LITIGE
Suivant permis de construire du 25 novembre 2021, Monsieur [X] [Z] et son épouse, Madame [N] [B], ont entrepris la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées AI[Cadastre 6] et AI[Cadastre 7], situées à [Localité 13] (64), voisines de la parcelle appartenant à la SCI Marou 20.
Par requête du 08 avril 2022, la SCI Marou 20, et ses associés Monsieur [W] [P] et Madame [D] [S], ont saisi le tribunal administratif de Pau aux fins de voir annuler le permis de construire du 25 novembre 2021 et la décision de rejet de leur recours gracieux contre ce permis du 09 février 2022.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 avril 2023, M. [P] et Mme [S] ont fait constater le début des travaux par les époux [Z], notamment d'arrachages d'arbres et de décaissement et d'arasage des sols.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 juillet 2023, M. [P], Mme [S] et la SCI Marou 20 ont a fait assigner les époux [Z] et la commune d'[Localité 13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner la suspension des travaux et de les voir condamner à la remise en état des parcelles AI210 et AI211.
Par ordonnance contradictoire du 05 décembre 2023 (RG n°23/00316), le juge des référés a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [P], de Mme [S] et de la SCI Marou 20,
- condamné in solidum M. [P], Mme [S] et la SCI Marou 20 à payer à la commune d'[Localité 13] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [P], Mme [S] et la SCI Marou 20 à payer aux époux [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [P], Mme [S] et la SCI Marou 20 aux dépens.
Le juge a retenu :
- que M. [P] et Mme [S] justifient être associés de la SCI Marou 20 mais ne justifient pas être résidents ou propriétaires, par l'intermédiaire de la SCI Marou 20, de la parcelle qui serait voisine de celles appartenant aux époux [Z],
- qu'ils ne justifient pas que l'objet social de la SCI Marou 20 serait d'oeuvrer pour la défense de l'environnement, ni avoir un intérêt personnel à agir,
- que la demande de provision