1ère Chambre, 1 octobre 2024 — 22/03091
Texte intégral
ARRET N°324
N° RG 22/03091 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWDP
S.A. CARMA ASSURANCES CARREFOUR
C/
[V]
[E]
Caisse CPAM [Localité 8]
G.I.E. GIE DE PREVOYANCE SOCIALE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03091 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWDP
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
S.A. CARMA ASSURANCES CARREFOUR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Ségolène MENAGE, avocat au barreau des DEUX-DEVRES
INTIMES :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Ségolène BARDET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [C] [E]
[Adresse 14]
[Localité 10]
défaillant
CPAM [Localité 8] venant aux droits du RSI [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
G.I.E. DE PREVOYANCE SOCIALE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[C] [V] a chuté le 28 mai 2017 en faisant du footing à [Localité 10].
Il s'est fracturé le poignet droit.
Il a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur en indiquant que sa chute avait été causée par la présence d'un chien agressif sur son chemin alors qu'il faisait son jogging.
M. [V] a fait assigner devant le juge des référés par actes du 16 mai 2018 M. [C] [E], propriétaire du chien selon lui responsable de son accident, et la compagnie Carma Assurances Carrefour prise comme assureur de celui-ci, pour voir instituer une expertise médicale.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 septembre 2018.
Au vu du rapport d'expertise déposé le 24 janvier 2020 par le docteur [O], M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort par actes des 5 juin, 8 juin et 25 août 2020 M. [E], la société Carma Assurances Carrefour, le régime social des indépendants (RSI) de [Localité 13] et la société Garantie (GIE) de Prévoyance Sociale, pour voir reconnaître que la responsabilité de M. [E] dans l'accident du fait de son chien était engagée, et pour l'entendre condamner avec son assureur à l'indemniser de ses préjudices.
Seule a comparu la compagnie Carma Assurances Carrefour, pour soutenir à titre principal que la responsabilité de M. [E] n'était pas engagée faute de preuve du rôle de son chien dans l'accident, et à titre subsidiaire pour dénier sa garantie au motif que l'assuré n'était pas M. [C] [E] mais son épouse [F], avec laquelle il n'habitait plus.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :
* dit que [C] [E] était entièrement responsable du préjudice subi par [C] [V] le 28 mai 2017 et causé par son chien
* dit que M. [C] [E] était l'assuré de la SA Carma Assurances Carrefour au moment du dommage
* dit la société Carma Assurances Carrefour tenue d'indemniser intégralement M. [V] du fait de l'accident survenu le 18 mai 2017 à [Localité 10]
* déclaré le jugement commun à la caisse de sécurité sociale des indépendants de Poitou Charente et à la société GIE de prévoyance sociale
* liquidé le préjudice de [C] [V] à la somme de 21.043,30 euros, soit :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.assistance temporaire tierce personne : 720 euros
.perte de gains professionnels actuels : 1.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.483,30 euros
.souffrances endurées : 5.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 9.840 euros
.préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
* condamné solidairement M. [C] [E] et la soci