1ère Chambre, 1 octobre 2024 — 22/03140
Texte intégral
ARRET N°325
N° RG 22/03140 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIE
[K]
[P]
[K]
[K]
C/
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
S.A.M.C.V. MACIF
S.A. MMA IARD
Caisse CPAM DE LOIR-ET-CHER
Caisse MSA BERRY-TOURAINE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03140 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIE
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort.
APPELANTS :
Mademoiselle [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Madame [N] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 23]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 24]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Mademoiselle [M] [K]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 18]
[Adresse 20]
[Localité 10]
ayant tous les quatre pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 8]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
Caisse CPAM de LOIR-ET-CHER
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillante
Caisse CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits du Régime social des indépendants
Service juridique RCT
[Adresse 12]
[Localité 14]
défaillante
Caisse MSA Berry-Touraine
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[S] [K], née le [Date naissance 7] 1993, a été blessée dans un accident de la circulation survenu à [Localité 25] le 18 juin 2003, lorsqu'elle a été heurtée par un véhicule Ford conduit par [J] [C] assuré auprès de la Macif alors qu'avec sa soeur [M], elle s'engageait sur un passage piéton afin de contourner le fourgon de leur père [Y] [K], assuré aux MMA, qui était stationné à contre-sens à cheval sur le trottoir.
Victime d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, [S] [K] a aussitôt été conduite au centre hospitalier de [Localité 25] d'où elle a été rapidement transférée en réanimation au CHU de [Localité 21], puis le 24 juin à l'hôpital des enfants [17], avant d'être prise en charge en hospitalisation complète au centre de rééducation fonctionnelle de L'Arche à [Localité 22], dans la Sarthe.
Elle a pu regagner son domicile un an après l'accident, en juin 2004.
Le tribunal correctionnel de Blois a relaxé par jugement du 12 mai 2004 [J] [C] de la prévention de blessures involontaires.
Par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Blois a, notamment :
-condamné la compagnie MMA à relever et garantir la compagnie Macif à concurrence de la moitié de l'ensemble des indemnités que celle-ci devra verser aux parents d'[S] [K] en leur qualité de représentants légaux de cette dernière en réparation du dommage qu'elle a subi dans l'accident du 18 juin 2003
-condamné la compagnie MMA à payer à la Macif la somme de 20.106,69 euros au titre des frais déjà exposés pour l'indemnisation d'[S] [K].
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
.que le véhicule conduit par Melle [C] et le fourgon de M. [Y] [K] stationné à cheval sur la chaussée et le trottoir étaient l'un et l'autre impliqués dans l'accident
.que la Macif et la MMA étaient tenues d'indemniser [S] [K]
.que Melle [C] avait commis une faute d'imprudence
.que M. [Y] [C] avait commis une faute d'imprudence
.que chacune de ces deux fautes avait concouru pour moitié dans l'accident
.que la MMA devait garantir la Macif à hauteur de moitié des paiements p