3ème Chambre Commerciale, 1 octobre 2024 — 23/02179

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°340

N° RG 23/02179 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVFG

(Réf 1ère instance : 2022001556)

S.A.R.L. TELECOM MONETIQUE

C/

S.A.R.L. EMERAUDE PREVENTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DUTTO

Me VOISINE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC Saint-Malo

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Juin 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. TELECOM MONETIQUE, société immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 490 046 026, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. EMERAUDE PREVENTION, société immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n°530 398 569, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS

La société TELECOM MONETIQUE a pour activité principale le conseil en systèmes et logiciels informatiques.

La société EMERAUDE PRÉVENTION est spécialisée dans la prévention des accidents humains ou techniques liés aux installations électriques et aux équipements de travail.

La société TELECOM MONETIQUE a adressé à la société EMERAUDE PREVENTION 4 propositions commerciales :

- proposition commerciale, Réf. : PR2203-3360 : concernant la location de matériel de téléphonie et l'accès internet et assortie d'une redevance mensuelle de 139,20 euros TTC

- proposition commerciale, Réf. : PR2203-3362 : concernant l'abonnement fibre 1 Go et assortie d'une redevance mensuelle de 67,08 euros TTC ;

- proposition commerciale, Réf. : PR2203-3363 : concernant les cautions pour les téléphones et la box internet pour un montant de 524,40 euros TTC ;

- proposition commerciale, Réf. : PR2203-3364, concernant les frais d'installation pour un montant total de 838,80 euros TTC.

Les 4 propositions commerciales ont été retournées à la société TELECOM MONETIQUE revêtues de la signature et du cachet de la société EMERAUDE PREVENTION avec la mention Bon pour accord et la date du 28 mars 2022.

Les propositions commerciales, Réf. : PR2203-3360 et Réf. : PR2203-3362, mentionnaient que :

- la durée du contrat était de 24 mois ;

-le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestations de services et de location joints à la présente proposition commerciale et les accepter sans réserve avant de passer commande en retournant la présente proposition commerciale.

Les conditions générales de prestations de services et de location mentionnaient à l'article 3.2 livraison, que :

- le client s'engage lors de la livraison, à signer un procès-verbal de réception contradictoire destiné à certifier la bonne livraison du matériel décrit en conditions particulières, son état apparent ainsi que son bon fonctionnement. Ce procès-verbal de réception attestera ainsi la bonne exécution des obligations de délivrance du Prestataire à l'égard du client. Si le matériel est conforme aux spécifications décrites en conditions particulières et que le test de fonctionnement est satisfaisant, le client sera tenu de signer le procès-verbal de réception.

Les conditions générales de prestations de services et de location mentionnaient à l'article 4.10 conséquences de la résiliation anticipée, que :

- en cas de résiliation anticipée ['] ou de résiliation judiciaire imputable au client, le prestataire aura droit à une indemnité égale à toutes les redevances à échoir jusqu'au terme du contrat, ainsi que le cas échéant, les redevances échues impayées et les intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal majoré de 5 points.

La société TELECOM MONETIQUE a finalisé les installations le 27 avril 2022.

La société EMERAUDE PREVENTION a signé sans réserve le procès-verbal de réception contradictoire, intitulé « fiche d'intervention FI2204-2432 » daté du 27 avril 2022.

La société EMERAUDE PREVENTION a sollicité une réduction de la redevance mensuelle de la proposit