Chambre civile 1-1, 1 octobre 2024 — 22/06074

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 57B

DU 01 OCTOBRE 2024

N° RG 22/06074

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOGY

AFFAIRE :

[K] [N]

C/

[L] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/05619

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE

-la SCP COURTAIGNE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER OCTOBRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [N]

né le 10 Mars 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Sarah MICCIO substituant Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier 200261

APPELANT

****************

Maître [L] [M]

né le 31 Août 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022590

Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R137

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Tennis club [3] (ci-après TCI) avait pour objet de mettre à disposition de ses adhérents des cours de tennis et de dispenser l'enseignement de ce sport sur des terrains que la commune de [Localité 7] mettait gratuitement à sa disposition.

Le 16 février 2015, la commune a notifié à l'association sa décision de non renouvellement de la mise à disposition des équipements sportifs à compter du 1er septembre 2015 et a supprimé dans le même temps toutes les subventions versées.

L'exploitation devait revenir à l'association Car Tennis.

Le 26 août 2015, la commune de [Localité 7] décidait d'exploiter elle-même une école de tennis sur les cours anciennement mis à la disposition de l'association TCI.

Par jugement du 23 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de l'association TCI et désigné M. [F] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 6 novembre 2015, M. [F] a procédé au licenciement économique de M. [N], professeur de tennis.

Entre temps, le 11 juillet 2015, M. [N] par l'intermédiaire de son conseil M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une requête déposée à l'encontre de l'association Car Tennis. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 15/0288. Aux termes de cette requête, M. [N] a demandé l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, que soit ordonnée la poursuite du contrat à compter du 1er septembre 2015 et à titre subsidiaire, la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Le 19 août 2015, M. [N] a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, à ce que l'association TCI soit dans la cause.

Par lettre du 9 octobre 2015, le conseil de M. [N] a notamment demandé au conseil de prud'hommes de Fréjus :

de constater l'absence de prestation de travail et de paiement de salaire au mois de septembre 2015,

d'analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif

et de condamner l'association TCI à lui payer les sommes suivantes : 1 683,15 euros à titre de paiement du salaire du mois de septembre 2015, 168,31 euros à titre de congés payés y afférents, 3 366,30 euros à titre d'indemnité de préavis (article 4.4.3.2 de la convention collective du sport), 336,63 euros à titre de congés payés sur préavis, 7 784,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 4.4.3.3 de la convention collective du sport), 37 029, 30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les dépens et les intérêts aux taux légal à compter de la date d'introduction de la demande et capitalisation des intérêts.

Cette nouvelle affaire a été enregistrée sous le numéro 15/00392.

Par lettre du 3 novembre 2015, le conseil de M. [N] a demandé au conseil de prud'hommes de Fréjus de prendre acte de son désistement de l'instance et de l'action dans le cadre de la première procédure enrôlée sous le numéro 15/00288.

Le 15 janvier 2016, le conseil de p