Chambre commerciale 3-2, 1 octobre 2024 — 24/01825
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er OCTOBRE 2024
N° RG 24/01825 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNSO
AFFAIRE :
L'EURL LE BON COACH
C/
[J], [S], [G] [X]
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 2024P00039
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Guillaume BOULAN
Me Oriane DONTOT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
L'EURL LE BON COACH représentée par M. [A] [F] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078052
Plaidant : Me Thibault SANCHEZ de l'AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMES
Monsieur [J], [S], [G] [X]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10] (78)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2230017
S.E.L.A.R.L. [P][M] prise en la personne de Maître [P] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LE BON COACH désigné comme tel par le jugement entrepris
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240262
Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Henri GENIN, Avocat Général dont l'avis du 26 mars 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
La société Le Bon Coach a pour gérant M. [A] [F]. Son capital est intégralement détenu par la société Sport Management, elle-même détenue par MM. [F] et [W].
Le 21 avril 2023, le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt, statuant en référé, a condamné par provision la société Le Bon Coach à payer à M. [X] la somme de 2 959, 38 euros en principal, outre les intérêts au taux légal et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2024, M. [X] a assigné la société Le Bon Coach, afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2024, a notamment :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le Bon Coach ;
- désigné la société [P] [M] en qualité de liquidateur ;
- fixé provisoirement au 7 septembre 2022 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette salariale.
Le 15 mars 2024, la société Le Bon Coach a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 22 mai 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement ;
- ordonner l'ouverture d'une période d'observation en application de l'alinéa 3 de l'article L.631-1 du code de commerce, à l'issue de laquelle un plan de redressement sera arrêté ;
- désigner la société [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société EURL Le Bon Coach ;
- ordonner toutes les conséquences de droit attachées à l'ouverture du plan de redressement ;
- juger qu'il n'y a lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que les dépens restent à sa charge.
Par dernières conclusions du 17 juin 2024, M. [X] demande à la cour de :
- prendre acte que l'ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 21 avril 2023 a été intégralement exécutée par la société [P] [M] et qu'il est désormais rempli de ses droits ;
En conséquence,
- prendre acte qu'il s'en rapporte à justice quant à la demande de la société Le Bon Coach de voir, à