Chambre commerciale 3-2, 1 octobre 2024 — 24/02887

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale 3-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er OCTOBRE 2024

N° RG 24/02887 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQPU

AFFAIRE :

S.A.S. HANE'S AUTO TAXIS

C/

URSSAF IDF

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 7

N° RG : 2024P00217

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sabah BOUGATAYA

Me Christophe DEBRAY

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. HANE'S AUTO TAXIS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 94 - N° du dossier E00057AJ

Plaidant : Me Laurent AKANSEL,avocat au barreau de PARIS - vestiaire : D 0421

****************

INTIMES

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24210

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2024, Madame Gwenaël COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Monsieur Cyril ROTH, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Henri GENIN, Avocat Général dont l'avis du 13 mai 2024 a été transmis le 14 mai 2024 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 février 2024, l'Urssaf d'Ile de France a assigné la SAS Hane's Auto Taxis devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.

Par jugement contradictoire du 26 avril 2024, ce tribunal a :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Hane's Auto Taxis ;

- fixé provisoirement au 26 octobre 2022 la date de cessation des paiements ;

- nommé la société de Keating en qualité de liquidateur ;

Le 10 mai 2024, la société Hane's Auto Taxis a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 26 juin 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a placée en liquidation judiciaire ;

En conséquence,

- ordonner n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la société Hane's Auto Taxis.

Par dernières conclusions du 2 août 2024, l'Urssaf d'Ile de France demande à la cour de :

- prononcer la nullité de l'acte de signification des conclusions du 26 juin 2024 ;

- prononcer la nullité de l'acte d'appel du 10 juin 2024 au regard de l'absence de mise en cause du mandataire liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Pontoise à l'ouverture de la procédure collective ;

- le cas échéant, en premier lieu, déclarer la cour irrégulièrement saisie en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

Très subsidiairement,

- déclare irrecevable, en tout état de cause mal fondée la société Hane's Auto Taxis en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner la société Hane's Auto Taxis aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par avis du 13 mai 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ce que l'appelante, non comparante devant les premiers juges, démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, soit qu'un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu'elle n'est pas en état de cessation de paiements au jour de l'audience devant la cour, ce qui justifierait une décision de n'y a lieu.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 août 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.

Le 20 septembre suivant, la cour a, en application des articles 125 du code de procédure civile, 16 et 445 du même code, et des articles L. 661-1 et R. 661-6 du code de commerce, envisagé de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'app