Chambre Civile, 16 septembre 2024 — 23/03266

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/03266 - N° Portalis DB37-W-B7H-FZVE

JUGEMENT N°24/

Notification le : 16 septembre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - [6] Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE [6] institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Mme [R] [U], mandataire salariée non comparante, ni représentée mais concluante en personne

d’une part,

DEFENDERESSE

[N] [C] à l’enseigne [5] née le 05 Février 1988 à [Localité 4] dont la dernière adresse connue est [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT rendu publiquement par défaut par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2023, signifiée par les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (recherches infructueuses), [6] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de madame [N] [C] à lui produire, sous astreinte provisoire de 2000 F.CFP par jour à compter du trentième jour de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours, après quoi il sera à nouveau fait droit, les déclarations trimestrielles des cotisations du 4eme trimestre de l’année 2018, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 42.047 F.CFP, à titre provisionnel, au titre des cotisations dues pour ce 4eme trimestre de l’année 2018 et la somme de 343.674 F.CFP au titre du 4eme trimestre 2020 et 3eme trimestre 2021, ainsi que les majorations de retard sur lesdites cotiations au taux de 0,60% arrêtées au 30 septembre 2022, soit la somme de 11.456 F.CFP, outre 40 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans des conclusions récapitulatives adressées en lettre recommandée avec accusé de réception signé par la défenderesse le 29 décembre 2023, [6] a maintenu l’intégralité de ses prétentions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.

Le défendeur n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.

L'audience de plaidoirie s’est tenue le 8 juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Insusceptible d'appel, la décision sera rendue par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 56 du code de procédure civile, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

En vertu de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 modifié, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l’accord interprofessionnel territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sur le Territoire de du 29 août 1994, étendu, les employeurs sont tenus d’adhérer au régime de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, de déclarer les rémunérations versées à leurs salariés et de payer les cotisations de retraite complémentaire correspondantes.

En vertu de l'article 3 de l'accord territorial du 29 août 1994, l'adhésion des entreprises au régime de retraite complémentaire se réalise dans des conditions conformes à l'ensemble des textes déjà pris ou susceptibles d'intervenir pour la mise en œuvre de l'accord du 8 décembre 1961 réglementant le régime de retraite complémentaire par répartition ARRCO, codifié l