Chambre Civile, 16 septembre 2024 — 23/00035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/00035 - N° Portalis DB37-W-B7H-FTB3

JUGEMENT N°24/

Notification le : 16 septembre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC CCC - Maître Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON CCC - Mme [Z] [P] Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR [J] [T] de nationalité française né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] demeurant [Adresse 8]

non comparant, représenté par Maître Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1- [W] [B] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Maître Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, société d’avocats au barreau de NOUMEA

2- [Z] [P] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] demeurant [Adresse 7]

non comparante, ni représentée mais concluante en personne, Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, société d’avocats au barreau de NOUMEA s’étant déconstitué àl’audience de plaidoirie du 8 Juillet 2024

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 9 septembre 2016, Monsieur [J] [T] a acquis de Mme [Z] [P] 5% des parts sociales de la SARL Moteurs Réducteurs Pompes Industrie (MRPI).

Concomitamment, Monsieur [T] a fait un apport en compte courant d’associé dans la société MRPI d’un montant de 25 000 000 F CFP qui devait être remboursé par celle-ci au moyen de 36 échéances mensuelles, la première devant être payée le 1er février 2017 et la dernière le 1er janvier 2020.

Le 22 mars 2017, la société MRPI lui a versé la somme de 800 000 F CFP.

Par ordonnance du 18 mars 2019, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa a essentiellement condamné la SARL MRPI à payer à Monsieur [T] la somme provisionnelle de 2 682 693 F CFP à valoir sur le remboursement de son compte courant d’associé dans cette société et débouté la société de sa demande au titre des délais de grâce.

Suivant acte du 23 décembre 2020 remis au greffe le 28 janvier 2021, Monsieur [T] a fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa Monsieur [W] [B] à l’effet de voir ordonner un sursis à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction commerciale saisie au fond, à l’effet in fine d’obtenir la validation de la saisie-arrêt de parts sociales pratiquée le 17 décembre 2020 entre les mains de la SARL Bouldis et de la SARL Robinson Distribution, l’autorisation de se faire payer sur les fonds détenus pour le compte du défendeur de sa créance en principal, frais et intérêts à hauteur de 26 483 212 F CFP outre une indemnité de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 23 août 2021, le tribunal de première instance a pour l’essentiel débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes et ordonné la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée.

Exposant que Mme [Z] [P] et Monsieur [W] [B] se sont portés caution des engagements de la société MRPI, Monsieur [T] les a attraits, par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 5 janvier 2023, complétée par des conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, devant le tribunal de première instance de Nouméa et lui demande de : - Condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [P] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 24.200.000 XPF, dans la limite de 12.500.000 XPF chacun en leurs qualités de cautions de la Société MRPI, majorée des intérêts contractuels aux termes de l’article 3 la convention de rémunération et remboursement du compte courant, au taux d’intérêt légal majoré de 3 points calculé annuellement ; - Condamner in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [P] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 400.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ; Les condamner in solidum aux entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réponse, selon ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, Monsieur [B] deman