Chambre Civile, 16 septembre 2024 — 22/02093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 22/02093 - N° Portalis DB37-W-B7G-FQLH

JUGEMENT N°24/

Notification le : 16 septembre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT CCC - Maître Philippe OLIVIER Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1- [P] [G] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (Nouvelles Hébrides)

non comparant, ni représenté

2- [M] [I] [U] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]

non comparante, représentée par Maître Philippe OLIVIER, avocat au barreau de Nouméa agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2022/1249 en date du 18 novembre 2022

demeurant ensemble [Adresse 4]

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 29 juillet 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon offre du 9 novembre 2015, acceptée par Madame [M] [U] épouse [G] le 12 novembre 2015 et par Monsieur [P] [G] le 11 décembre 2015, la Banque Calédonienne d’Investissement (BCI) a consenti à ces derniers une autorisation de découvert d’un montant de 150 000 F CFP.

Puis, selon offre du 28 novembre 2013 et acceptée le 23 décembre 2013, la BCI a consenti aux consorts [G] un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 8 752 717 F CFP destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation au [Localité 6], remboursable en 240 mensualités.

Le compte bancaire présentant un solde débiteur au-delà de l’autorisation initialement accordée, la banque, par lettres recommandées datées du 15 décembre 2021 et non réclamées, a dénoncé l’autorisation de découvert et avisé les époux [G] de la clôture du compte ouvert en ses livres à l’issue d’un préavis de deux mois.

Par lettres recommandées datées du même jour et non réclamées, la banque a mis en demeure chacun des emprunteurs de lui régler une somme de 132 841 F CFP au titre des échéances impayées du prêt immobilier du 5 septembre 2021 au 5 décembre 2021.

Par courrier du 13 janvier 2022, les époux [G] reconnaissaient devoir à la BCI les sommes de 122 115 F CFP au titre du solde débiteur et 173 238 F CFP au titre des échéances impayées.

Par lettres recommandées datées du 24 mai 2022, non réclamées, la BCI s'est prévalue de la déchéance du terme et mis chacun des emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 5 777 764 FCFP.

Par requête introductive d’instance déposée le 10 août 2022, la BCI a poursuivi les consorts [G] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de paiement de ses créances.

Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la BCI demande au tribunal de : - RECEVOIR la présente requête de la BCI, la DIRE juste et bien fondée ; - DEBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [U] épouse [G] [M], à payer à la BCI les sommes suivantes, outre les intérêts conventionnels restant à courir après le 27 juin 2022, date du dernier décompte : S'agissant du compte n o [XXXXXXXXXX02] : * 69 179 XPF au titre du solde débiteur au 24/05/2022, dont la somme de 18 892 XPF représentant les versements effectués à déduire, soit un total de 50 287 XPF ; S'agissant du prêt immobilier n° 21305231 : * 5 105 717 XPF au titre du capital restant dû à la date de déchéance, soit au 23/05/2022, * 26 437 XPF au titre des intérêts sur ce capital au taux de 5.4% à compter du 23/05/2022, * 838 147 XPF représentant les échéances impayées du 05/09/2020 au 05/05/2022 incluse, * 9 444 XPF au titre des intérêts sur ces impayés au taux de 5,4% à compter de la date de défaillance, soit 05/09/2020, * 5 240 XPF au titre de la majoration d'intérêts sur les impayés au taux de 3%, * 411 011 XPF au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % sur le