Chambre Civile, 16 septembre 2024 — 23/01995
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/01995 - N° Portalis DB37-W-B7H-FXHA
JUGEMENT N°24/
Notification le : 16 septembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC : Me Yann ELMOSNINO CCC - Maître Maxime benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR [T] [Y] né le 12 Avril 1961 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Yann ELMOSNINO, avocat au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
MALAKOFF HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège ; élisant domicile au siège de sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de Nouméa sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 1], non comparante, représentée par son avocat postulant, Maître Maxime GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, société d’avocats au barreau de NOUMEA, et par son avocat plaidant Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête signifiée le 16 août 2023 et déposée au tribunal de première instance de Nouméa le 21 août 2023, monsieur [T] [Y], affilié auprès de l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, a saisi la présente juridiction afin de voir condamner la requise au paiement de la somme de 25.000.000 F.CFP en réparation de tous ses préjudices matériels et moraux, outre la somme de 200.000 F.CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa requête, monsieur [Y] fait valoir que MALAKOFF a engagé sa responsabilité délictuelle en commettant une mauvaise gestion de son dossier, en lui refusant notamment l’application de l’article 6 de l’AIT qui lui permettait de continuer de cotiser à l’AGIRC ARRCO pour obtenir une retraite complémentaire à taux plein, tout en lui permettant de prendre sa retraite CAFAT dès janvier 2019. Il indique que les erreurs de gestion lui ont causé une perte de chance de pouvoir aider son père dans sa fin de vie ainsi qu’un préjudice moral lié à la difficulté d’obtenir des informations sur sa situation de la part de MALAKOFF qui a conduit chez lui à un sentiment d’abandon et de culpabilité ainsi qu’à une névrose l’empêchant d’accompagner son père comme il l’aurait souhaité.
Dans des écritures communiquées le 21 novembre 2023, l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et de condamner monsieur [Y] à lui verser la somme de 200.000 F.CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, MALAKOFF soutient n’avoir commis aucune faute, et que monsieur [Y] ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2024. A l’audience du 8 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie, tout fait quelconque à l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de retraite peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement dudit article, du fait des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation.
En l'espèce, il ressort de la procédure que le 23 février 2018, monsieur [Y] a pris attache par mail avec [B] pour lui demander, notamment s’il avait la possibilité « de prendre la retraite CAFAT tout en continuant à verser des cotisations ARRCO AGIRC pendant X mois pour finalement aboutir à un droit au taux plein de ma retraite complémentaire et en bénéficier ensuite »
Les 18 et 20 avril 2018, [B] répondait à monsieur [Y] en lui indiquant qu’afin de pouvoir partir à taux plein, il devait attendre 2020 et continuer son activité