Chambre 22 / Proxi fond, 13 septembre 2024 — 24/03395

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] 4ème étage [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/03395 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFBT

Minute :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : SELAS CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [Y] [W]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie, pièces délivrée à : M. [W] Le 13 Septembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 août 2022, réaménagée le 13 février 2023, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a consenti à M. [Y] [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 15 000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a fait assigner M. [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [Y] [W] au paiement des sommes suivantes : - 15 212,44 euros, avec intérêts au taux de 4,45% l'an à compter du 18 août 2023, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.

A cette date, la société par actions simplifiée Sogéfinancement comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 30 octobre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelle.

M. [Y] [W] comparaît. Il explique avoir souscrit trois crédits et avoir effectué plusieurs paiements depuis la déchéance du terme. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

Par note en délibéré autorisée reçue le 2 juillet 2024, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a fait parvenir au Tribunal un décompte actualisé.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande principale

A - Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société par actions simplifiée Sogéfinancement a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

C - Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-