Chambre 22 / Proxi fond, 13 septembre 2024 — 24/03879

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l'Européen - Hall A [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

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REFERENCES : N° RG 24/03879 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHU5

Minute :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : SELAS CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [E] [F] [V] [G]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : M. [F] [V] [G] Le 13 Septembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5], Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [F] [V] [G], demeurant [Adresse 3], Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 février 2023, la société par actions simplifée Sogéfinancement a consenti à M. [E] [F] [V] [G] un prêt personnel d'un montant en capital de 10 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,45% l'an, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 143,46 euros, hors assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la société par actions simplifée Sogéfinancement a fait assigner M. [E] [F] [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [E] [F] [V] [G] au paiement des sommes suivantes : - 10 577,21 euros, avec intérêts au taux de 5,45% l'an à compter du 25 octobre 2023, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.

A cette date, la société par actions simplifée Sogéfinancement comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 juin 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [E] [F] [V] [G] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention pli avisé non réclamé.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande principale

A - Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société par actions simplifée Sogéfinancement a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société par actions simplifée Sogéfinancement a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

C - Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution